{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980825-25181-94_2098-08-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980825_25181_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b9042fe7b6f83f8d435108d0d7ac9d75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980825_25181_94", "Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. 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Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:15", "Checksum": "c8cdf3b462499b71238cd31cc27acf03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. 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Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nAux termes de l'article 3 a) LCD, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. A la décharge de l'appelant, il faut certes reconnaître qu'il n'est pas toujours facile d'établir le degré de véracité scientifique d'une affirmation, car dans ce domaine de la connaissance, ce qui est vrai aujourd'hui est souvent dépassé demain et de nouveau vrai après-demain (Baumbach/Hefermehl, ibidem, (...)). Cela ne veut cependant pas dire que des jugements donnés pour scientifiques quant à ses propres prestations ou à celles d'autrui dans le cadre de la concurrence doivent systématiquement et sans conditions être considérés comme loyaux. Lorsqu'une opinion se rapportant au marché reprend une question controversée au sein du milieu professionnel et est présentée comme objectivement juste ou confirmée scientifiquement, cela signifie que l'intéressé prend parti pour une certaine opinion et qu'il est prêt à répondre de sa justesse dans le contexte de la concurrence également (BGH, 23.10.1971, in GRUR 1971, pp. 153 et suiv., E. IV/2, p. 155). Une publicité positive ou négative renfermant des données scientifiques ne doit par conséquent être admise, dans l'intérêt public et pour assurer une concurrence effective, que si ces données correspondent à des connaissances scientifiques établies, ou du moins si cette publicité fait clairement état de divergences de vues. Si l'on n'a pas la garantie absolue que les données scientifiques sont correctes, leur publication, sans distance critique, est pour le moins trompeuse et est dès lors fallacieuse au sens de l'article 3 a) de la LCD (Baumbach/Hefermehl, ibidem, (...)). C'est bien le cas en l'espèce. Selon les constatations de fait du tribunal de commerce, la thèse du requérant n'est absolument pas confirmée scientifiquement ; au contraire, elle est presque entièrement rejetée. Déclarer dans le cadre de la concurrence qu'elle est exacte est inacceptable au regard de l'article 3 a) de la LCD. Il s'ensuit que l'interdiction prononcée par le tribunal de commerce n'enfreint aucune disposition du droit fédéral.\nc) On ne peut non plus parler d'une utilisation de la LCD contraire à la Constitution fédérale ou à la Convention européenne. La loi doit notamment fixer les limites respectives des droits fondamentaux et d'autres devoirs, opposés, de l'Etat de manière à prendre le plus possible en considération ces deux objets du droit constitutionnel (Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie, p. 104). La loi doit aussi être interprétée en tenant compte de cette notion de régulation et des valeurs qui fondent celle-ci. Il faut garantir au mieux le bon fonctionnement de la concurrence ainsi que la liberté économique, d'expression, scientifique et de la presse, mais aussi les limiter pour que les différents objectifs constitutionnels puissent se concilier en pratique. Dans ce cadre, il faut tenir compte de ce que la LCD ne fournit de recours qu'à l'égard d'allégations déloyales et que le sens et le but de la liberté d'expression ou de la liberté de la presse ne peuvent être de légitimer de telles déclarations publiques illégales (Hotz, Zur Bedeutung des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) für die Massenmedien, in\nSJZ 86/1990, pp. 26 et suiv.). Celui qui revendique la liberté scientifique est donc totalement libre d'exposer ses connaissances dans le cadre universitaire mais, dans le domaine de la concurrence, il ne peut se réclamer de la véracité lorsque l'opinion qu'il expose est contestée. Une opinion non confirmée scientifiquement ne doit en particulier pas être utilisée pour faire de la publicité occulte, positive ou négative, pour ses propres prestations ou celles d'autrui. En l'occurrence, cela est d'autant plus vrai que le tribunal de commerce a expressément laissé à l'appelant la liberté d'étayer sa thèse sur de nouvelles découvertes scientifiques.\n6. Il échet donc de rejeter le recours (...) »"}