{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980825-25181-94_2098-08-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980825_25181_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b9042fe7b6f83f8d435108d0d7ac9d75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980825_25181_94", "Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. 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Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:15", "Checksum": "c8cdf3b462499b71238cd31cc27acf03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nLa liberté de se livrer à la recherche scientifique, que l'on peut considérer comme un droit fondamental (voir Jörg Müller, Die Grundrechte des Schweizerischen Bundesverfassung, pp. 122 et suiv.), n'a pas été violée en l'espèce. Le défendeur avait le droit, et il l'a conservé, de poursuivre ses recherches. D'après la doctrine majoritaire, la liberté scientifique comprend la liberté d'effectuer des recherches, la liberté d'enseigner et la liberté de s'approprier les résultats des recherches menées par autrui (voir Müller, ibidem). Il y a lieu, à cet égard, de distinguer de la liberté scientifique la liberté de communiquer à autrui les fruits de ses propres recherches. Comme pratiquement tout droit fondamental, cette liberté d'expression (qu'il y a lieu de considérer comme un droit fondamental non écrit) n'est cependant pas sans bornes. Elle se trouve limitée, spécialement dans le domaine des mass media, par l'ordre juridique, qui prévoit notamment, dans le cadre du code pénal, la protection de l'honneur, et dans celui du code civil et de la LCD, la protection de la personnalité sous tous ses aspects, y compris économiques (voir Müller, ibidem, pp. 106 et suiv., BGE 117 IV 193 : Bernina). La liberté scientifique ne justifie donc pas la publication - surtout si elle a lieu dans des périodiques non spécialisés (il y aurait lieu d'apprécier autrement les publications effectuées dans des revues spécialisées) - de résultats provisoires de recherches qui soient fallacieux ou dénués de fondements scientifiques solides et qui ne permettent pas de tirer des conclusions certaines. Le chercheur scientifique doit réfléchir de manière responsable à la question de savoir quelle valeur les profanes vont attacher à l'expression de son opinion. Il s'agit là de contraintes auxquelles le défendeur lui aussi est soumis. Ce n'est pas parce que l'application d'une loi entrave l'exercice d'un droit fondamental que la restriction de ce droit est forcément illégitime ; loin de là. Lorsqu'il a édicté la LCD, le législateur savait parfaitement que cette loi risquait d'entrer en conflit avec le champ protégé des libertés intellectuelles. C'est la raison pour laquelle l'article 14 LCD a prévu, en opérant un renvoi aux articles 28 c) à 28 f) du code civil, que les mesures préventives à l'encontre de publications périodiques ne pouvaient être admises que dans les conditions plus strictes de l'article 28 c) § 3 du code civil. Faute de davantage de précisions, il y a lieu de partir du principe que des faits tels ceux de l'espèce ne doivent pas bénéficier d'un privilège. Indépendamment de cela, il y a lieu de faire observer également que, sur la base du principe de non-hiérarchisation des droits fondamentaux (voir Rohrer, Die Beziehung des Grundrechten untereinander, thèse, Zurich 1982, pp. 104 et suiv.), il y a lieu de mettre en regard des droits fondamentaux invoqués par le défendeur, le droit à la liberté du commerce et de l'industrie.\nUn élément essentiel est comment on utilise la langue pour communiquer une opinion scientifique aussi longtemps que les connaissances sont incertaines et que, par exemple, elles reposent seulement sur des sondages ou, comme en l'espèce, sur des expériences menées à partir d'un faible nombre de personnes (pas plus de huit en l'occurrence) aucunement représentatives de la population totale. Plus tranchée est la communication d'opinions et plus strictes sont les exigences qui s'attachent à la formulation linguistique correcte des opinions en cause. Il est en outre significatif que, même après coup, le défendeur ne s'est pas distancié des aspects manifestement simplificateurs et exagérés de l'article ni de l'image de la Faucheuse, qui apparaît à chaque page du rapport litigieux, associée à un four à micro-ondes."}