{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980825-25181-94_2098-08-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980825_25181_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b9042fe7b6f83f8d435108d0d7ac9d75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980825_25181_94", "Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. 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Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:15", "Checksum": "c8cdf3b462499b71238cd31cc27acf03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. 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Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nIl y aurait toutefois illicéité au sens de la LCD même si la thèse du défendeur devait être objectivement exacte. Car, comme il a été dit ci-dessus, l'article 3 a) LCD interdit également les allégations fallacieuses ou inutilement blessantes. Tel est le cas, en l'espèce, ainsi qu'il sera exposé plus en détail sous le point 4 ci-dessous.\n3. Le tribunal ne peut faire sienne l'opinion du professeur Peter Nobel publiée dans SJZ 88, p. 251, qui est citée par le défendeur et d'après laquelle l'influence sur la concurrence de comportements déloyaux au sens de l'article 2 LCD suppose une intention, c'est-à-dire la recherche subjective d'un impact sur la concurrence. Cette manière de voir est en contradiction avec le but poursuivi par la LCD, lequel consiste à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (article 1 LCD) ; sont ainsi concernés les concurrents, les clients et le public en général (« tridimensionnalité » du droit de la concurrence et « équivalence » des trois pôles, Botschaft, pp. 35 et 50). Aussi ne trouve-t-on rien qui la corrobore dans la loi. Il faudrait une modification de la loi pour que l'on puisse souscrire à pareille thèse (comparer Roger Zäch, ZSR 111 I, 1992, pp. 173 et suiv., avec la référence à la réponse du Conseil fédéral à la motion du conseiller national Peter Vollmer concernant la révision de la LCD, NZZ du 15.1.1992). (...) Les règles de la bonne foi mentionnées dans la disposition générale de l'article 2 LCD et qui sont déterminantes pour la question de la loyauté et donc pour celle de l'illicéité doivent être interprétées à la lumière de la ratio legis et des éléments constitutifs spéciaux de l'article 3 a) LCD. Ceux-ci définissent plus avant l'illicéité, indépendante de toute faute, du délit de « concurrence déloyale ». La loi n'exige pas qu'il existe un rapport de concurrence entre « auteur » et « victime » (voir ci-dessus). Elle se contente d'un comportement de nature à pouvoir influer sur la concurrence ; il suffit ainsi d'un lien très faible avec une activité économique (Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, p. 33 ; comparer aussi BGE 117 IV, pp. 193 et suiv. : Bernina) ; il s'agit là d'une conséquence de la conception fonctionnelle qui a présidé à la révision de la loi. La nouvelle LCD devait élargir le domaine de la protection conférée. Ainsi, au vu de la disposition exposant le but poursuivi par la loi et de la disposition générale de celle-ci, l'exigence d'une intention d'influencer la concurrence n'est pas compatible avec la définition du délit civil de concurrence déloyale, au sens de la disposition générale de l'article 2 LCD. On ne trouve en effet aucune trace de pareil élément dans cette définition (comparer Zeller, ibidem, p. 23). Quiconque cherche, par la voie des médias, à créer le scandale ou la sensation tombe également sous le coup de la loi. La liberté de la presse ne dispense pas du respect de l'éthique professionnelle ; bien au contraire, elle le considère comme allant de soi (Pedrazzini, ibidem, p. 239, comparer Zeller, ibidem, p. 25).\nMême à suivre la conception doctrinale de Nobel, on n'arriverait pas, en l'espèce, à un autre résultat. L'intention représente une forme particulière du dol. Pour que l'on puisse conclure à son existence, il suffit que l'intéressé soit conscient de la possibilité de réalisation de l'acte et qu'il l'accepte (dol éventuel) (comparer Stark, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, Skriptum, notes 448 et suiv., pp. 101 et suiv.). Abonné au Journal Franz Weber, le défendeur savait à qui il envoyait le rapport aux fins de publication. Il s'est ainsi accommodé d'une interprétation simplificatrice et exagérée de la publication, qu'il a de surcroît cautionnée dans son intégralité puisqu'il ne s'en est jamais distancié, même pour partie, par écrit, mais que, tout en ne l'estimant pas exacte à 100 %, il a approuvée avec la représentation de la Faucheuse."}