{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980825-25181-94_2098-08-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980825_25181_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b9042fe7b6f83f8d435108d0d7ac9d75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980825_25181_94", "Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. 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Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:15", "Checksum": "c8cdf3b462499b71238cd31cc27acf03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nLa LCD révisée se distingue de l'ancienne réglementation par un champ d'application nettement élargi. Elle a pour caractéristique essentielle une approche fonctionnelle axée sur la garantie d'une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. Cette approche ressort de la nouvelle formulation de l'article 1 LCD - lequel expose le but protecteur de la loi - et a conduit à une nouvelle définition du délit de concurrence déloyale dans la disposition générale de l'article 2 LCD. C'est ainsi que la loi renonce, notamment, à l'exigence d'un rapport de concurrence. Son champ d'application personnel, tel qu'il se dégage de l'article 2, ne s'étend pas uniquement aux actes de concurrents, de fournisseurs ou de clients : la responsabilité de tiers, étrangers à semblables relations, peut également être recherchée (indépendamment) si leur comportement influe sur les rapports qui s'établissent dans le cadre de la concurrence économique et si, par leurs allégations, ils compromettent la situation concurrentielle de la personne visée (voir Troller/Troller, Kurzlehrbuch des Immaterialgüterrechts, p. 189). A cet égard, ce sont particulièrement les organisations se consacrant à la protection des consommateurs mais également, par exemple, les critiques - d'art ou autres - et les gens des médias qui influent sur la concurrence. Tombent aussi sous le coup de la loi les auteurs d'analyses financières, de rapports de sociétés et - c'est ce qui nous intéresse en l'espèce - d'études scientifiques, dès lors que les éléments constitutifs du délit de concurrence déloyale sont réunis (Ernst Zeller, SZW 1/93, p. 23). En cas d'allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement dénigrantes sur les prestations analysées, les personnes précitées se rendent coupables de concurrence déloyale. Le nouveau libellé de l'article 2 LCD a ainsi rendu caduque la vieille controverse au sujet de la question de savoir si l'application de la loi supposait l'existence d'un rapport de concurrence. Les personnes étrangères à une branche qui s'immiscent dans la concurrence que se livrent des tiers tombent, elles aussi, sous le coup de la loi contre la concurrence déloyale (David, Unlauterer Wettbewerb, p. 169 ; comparer BGE 117 IV 193 : Bernina). Il y a toutefois lieu, dans chaque cas, de vérifier si le comportement de l'intéressé influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. La loi impose ses règles à tous ceux dont le comportement ou la gestion commerciale peuvent avoir un effet sur la concurrence économique. L'élément décisif est que l'activité incriminée ait des effets directs ou indirects sur la position concurrentielle de son auteur ou sur celle d'un tiers (Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb, Berne 1992, pp. 32 et 47). D'après la doctrine et la pratique, on tient compte de la pertinence économique dans le sens d'une aptitude potentielle à influer sur les rapports de concurrence (voir H.P. Walter, Das Wettbewerbsverhältnis im neuen UWG, SMI 1992, pp. 169 et suiv.). L'aptitude à influer sur les rapports de concurrence doit se déterminer de manière objective ; peu importe qu'à un comportement donné soit associée une volonté subjective d'agir sur le marché ; seule compte la question de savoir si l'action en cause est objectivement de nature à influer sur les rapports de concurrence (Walter, ibidem, p. 176 ; comparer BGE 117 IV, pp. 195 et suiv. : Bernina). Tel est le cas en l'espèce, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus à propos de la question de l'intérêt à agir du demandeur. Même s'il n'y a pas de preuve certaine d'un rapport entre baisse du chiffre d'affaires concernant les fours à micro-ondes et comportement du [défendeur], il est manifeste que les allégations et publications incriminées en l'espèce sont de nature à réduire les ventes de fours à micro-ondes et à nuire, en conséquence, aux entreprises liées au demandeur. Il y a donc lieu de conclure à l'existence d'une aptitude objective à influer sur les rapports de concurrence."}