{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980825-25181-94_2098-08-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980825_25181_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b9042fe7b6f83f8d435108d0d7ac9d75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980825_25181_94", "Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. 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Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:15", "Checksum": "c8cdf3b462499b71238cd31cc27acf03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nLa luminescence des bactéries, au contact du sérum des volontaires qui avaient consommé des aliments irradiés aux micro-ondes, est significativement plus haute que celle produite par le sang des autres volontaires nourris avec les autres variantes alimentaires. Un transfert par induction du rayonnement énergétique - par le truchement des aliments préparés sous micro-ondes puis absorbés et leur influence sur un organisme vivant, en l'occurrence le sang - doit être pris en considération.\nDe tels phénomènes physiques sont démontrés scientifiquement. Le pouvoir destructeur des micro-ondes par irradiation directe dont attestent les références scientifiques (voir paragraphe précédent) pourrait agir également de manière nocive sur l'être humain par rayonnement indirect, par le truchement des aliments irradiés. »\n14. La moitié de la page 3 est consacrée à un dessin représentant un four à micro-ondes dans la vitre duquel apparaît la tête de la Faucheuse. La même image figure en plus petit format aux pages 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.\n15. Le 27 janvier 1992, le professeur Blanc fit la déclaration suivante :\n« Déclaration concernant les informations fallacieuses concernant les aliments traités ou préparés dans les fours à micro-ondes présentées récemment dans Franz Weber Journal (janvier-mars 1992) [et] Raum & Zeit (Munich, janvier-février 1992).\nSi les chiffres publiés, la description de l'expérience préliminaire effectuée sont corrects, je me désolidarise totalement de la présentation et de l'interprétation de l'expérience préliminaire d'exploration effectuée en 1989 et publiée sans mon accord par le coauteur de l'étude dans les journaux cités ci-dessus.\nLes résultats obtenus ne permettent en aucun cas de tirer des conclusions quelconques en relation avec des influences négatives des aliments traités aux micro-ondes et une prédisposition de l'apparition de tel ou tel état pathologique. Ainsi que la publication objective de l'étude dans un prochain numéro de la revue Alimenta (printemps 1992) le mettra en évidence, une seule conclusion s'impose : il est nécessaire et urgent d'entreprendre une recherche de base pluridisciplinaire et multifactorielle de l'influence sur (certains paramètres de) la santé de l'ingestion d'aliments traités aux micro-ondes en comparaison aux aliments préparés par les autres technologies alimentaires ou techniques culinaires.\nLa grande inconnue, c'est la source des fonds indispensables à financer une telle étude. »\nB. Les procédures engagées par l'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques contre MM. Weber et Hertel\n1. La procédure contre M. Weber\n16. Le 18 mars 1992, l'Association suisse des fabricants et fournisseurs d'appareils électrodomestiques (« FAE »), se fondant sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale (« LCD »), requit du président du tribunal du district de Vevey que, par voie de mesures provisionnelles, il fasse interdiction à M. Franz Weber, sous peine des sanctions de l'article 292 du code pénal, « d'utiliser (...) l'image d'un squelette d'homme ou toute autre image donnant naissance à l'idée de la mort (...) associée à la représentation graphique, photographique, orale ou écrite d'un four à micro-ondes », « de déclarer (...) que le four à micro-ondes doit être supprimé et son utilisation interdite », « de déclarer (...) qu'une recherche scientifique prouve combien dangereux pour la santé sont les aliments exposés aux rayons d'un four à micro-ondes et qu'elle donne raison au Journal Franz Weber » et « de déclarer (...) que les fours à micro-ondes doivent tous, sans exception, être anéantis parce que les aliments sont endommagés par ces funestes appareils dans une telle mesure qu'ils provoquent, chez ceux qui les absorbent, un changement de la composition du sang et conduisent à l'anémie et à un stade précancéreux »."}