{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980825-25181-94_2098-08-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980825_25181_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b9042fe7b6f83f8d435108d0d7ac9d75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980825_25181_94", "Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. 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Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:15", "Checksum": "c8cdf3b462499b71238cd31cc27acf03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nLa production artificielle de micro-ondes se fonde sur le principe du courant alternatif. La matière (atome, molécule, cellule) qui est irradiée par ce rayonnement électromagnétique subit ainsi une contrainte en rapport avec une fréquence de rayonnement de un à cent milliards d'inversions de polarité ou d'oscillations par seconde. Aucun atome, aucune molécule, aucune cellule d'un organisme vivant ne serait en mesure de résister à des forces destructrices d'une telle puissance, fût-elle de l'ordre de grandeur du milliwatt.\nGare à l'eau !\nDe toutes les matières et de toutes les substances polarisées de la nature, l'hydrogène de l'eau réagit avec une sensibilité extrême. (...)\nMonsieur 80 % d'eau, attention !\n(...) les effets biologiques des micro-ondes créées artificiellement seront mis avant tout en corrélation avec le développement de chaleur par friction. Et comme les plantes, les animaux et les humains se composent pour 80 % d'eau, il n'est pas difficile d'imaginer les dangers biologiques que font courir de telles micro-ondes. (...)\nProie facile des virus\nEn plus de l'effet thermique des micro-ondes, il existe également un effet athermique (...), peu considéré officiellement jusqu'ici. Il n'est pas mesurable comme l'effet thermique. Mais sous l'influence de ces deux effets, les molécules sont éclatées, leurs structures déformées et leurs fonctions naturelles détournées. De tels effets sont probablement d'ordre qualitatif. Cette influence perverse au niveau qualitatif et cet affaiblissement des systèmes organiques, les membranes cellulaires par exemple, sont utilisés en technique génétique pour accéder aux gènes. De cette manière, les gènes peuvent être modifiés artificiellement par le rayonnement. Les cellules sont ainsi mises à nu et la tension énergétique entre l'extérieur et l'intérieur de la cellule est levée. Une cellule ainsi fragilisée devient la proie facile de virus et de mycètes.\nAlerte au poison cellulaire !\nSi la contrainte devait se poursuivre, par des micro-ondes entre autres, la conséquence en serait la démobilisation du mécanisme réparateur et l'obligation de la cellule, en péril énergétique, de passer en respiration anaérobie. En lieu et place de H2O et CO (respiration aérobie), apparaît entre autres le poison cellulaire H2O2 et CO comme dans une cellule cancéreuse. C'est pourquoi les rayonnements de déperdition des fours à micro-ondes sont aussi dangereux. Pourtant les normes de sécurité varient de pays à pays. Cela montre bien que le problème est loin d'être résolu, d'autant moins que tous les fours à micro-ondes, comme nous le savons bien, sont plus ou moins étanches et que cette étanchéité diminue à l'usage ainsi que le montre l'expérience.\nLes yeux, les poumons, le système endocrinien sous menace\nLes micro-ondes qu'on pourrait accuser, à la lumière de nos connaissances scientifiques, d'être la principale cause avec la radioactivité artificielle de « l'électrosmog », lèsent les fonctions, dépendantes de champs naturels, de tout organisme vivant. (...) On peut s'attendre que ces effets soient perceptibles dans la formule sanguine.\nAussi puissant qu'un émetteur de télévision\nFondamentalement, les micro-ondes peuvent provoquer les mêmes altérations dans la nourriture traitée dans le four à micro-ondes, altérations dans la forme et dans les structures, que dans les organismes vivants. (...)\nDes émetteurs de micro-ondes en promenade dans l'organisme\nPar cette irradiation de la nourriture, les molécules sont également déstructurées et déformées et prennent naissance ainsi des substances nouvelles à effets durables qui sont à peine connues de la science. De surcroît, ce rayonnement puissant d'origine artificielle va induire l'aliment qui, à son tour, deviendra source et porteur de ce rayonnement selon un processus électromagnétique bien connu. Le déroulement du phénomène de l'induction dans la matière organique n'est pas entièrement élucidé.\nUn phénomène inconnu dans la nature\n(...)\nUne véritable étude clinique"}