{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980825-25181-94_2098-08-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980825_25181_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "b9042fe7b6f83f8d435108d0d7ac9d75"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980825_25181_94", "Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. 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Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:15", "Checksum": "c8cdf3b462499b71238cd31cc27acf03", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.08.2098 19980825_25181_94 (Hertel Hans Ulrich gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Interdiction faite au requérant d'affirmer la nocivité pour la santé humaine des aliments préparés dans les fours à micro-ondes suite à la publication d'un article.\n<br>Il était prévisible que la publication de l'article en cause était susceptible de constituer un acte de concurrence déloyale; prévue par la loi, cette ingérence poursuivait le but légitime de protection des droits d'autrui (ch. 35 - 38 et 42).\nLes autorités disposaient d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence d'un \"besoin social impérieux\" de prendre la mesure litigieuse; si celle-ci apparaît indispensable en matière commerciale, spécialement dans un domaine aussi complexe et fluctuant que la concurrence déloyale, il convient toutefois de la relativiser lorsque l'individu n'a pas tenu un discours strictement commercial mais a participé à un débat touchant à l'intérêt général, par exemple la santé publique.\nEn l'espèce, le requérant n'a participé ni à la rédaction ni au choix de l'illustration - symbole de la \"Mort\" - de la publication en cause; les propos qui lui sont véritablement imputables sont plutôt nuancés et aucun élément ne permet de conclure à un impact substantiel de ceux-ci sur les intérêts des fabricants. Il y a ainsi un décalage avec l'ampleur de l'interdiction portant sur la substance même de la thèse du requérant, qui a sa place dans un débat public même si elle est minoritaire et peut sembler dénuée de fondement; en effet, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Eu égard à ce qui précède et vu la gravité des sanctions encourues, la mesure litigieuse ne saurait passer pour nécessaire dans une société démocratique (ch. 46 - 51).\nConclusion: violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nRécemment encore, la Commission de l'Europe avait rendu public un rapport succinct qui faisait état des inquiétudes de certains chercheurs, confirmant dans les grandes lignes les conclusions du Dr Hans Ulrich Hertel, un chercheur indépendant, conclusions que nous publions en détail dans notre numéro d'avril 1989. L'accusation de nocivité portée contre les fours à micro-ondes faisait l'effet d'une bombe dans les milieux de la technologie et de l'industrie et provoquait un large débat dont nous rendions compte dans le numéro de juillet 1990 du Journal Franz Weber.\nDonner une réponse scientifique\nL'accusation était prise au sérieux toutefois par certains scientifiques, M. H. Blanc notamment, professeur de génie biochimique à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, qui entreprit une recherche en collaboration avec Hans Ulrich Hertel. Ce sont les conclusions, accablantes, de ce travail que nous résumons ici, dans ses grandes lignes et publions en primeur.\nL'étanchéité suffit...\n(...) [Les] effets [des micro-ondes artificielles] sont connus depuis la dernière guerre mondiale, à travers une de leurs applications, le radar. (...)\nEt les aliments -\nOn ne s'interrogeait guère, en revanche, sur la qualité des aliments ainsi irradiés. On admettait que ces aliments n'étaient ni meilleurs ni moins bons que ceux cuits de manière traditionnelle. Mais à notre connaissance aucune recherche ne s'était employée à répondre à la question « nocif-pas nocif - »\nNocivité démontrée\nLa réponse aujourd'hui est sans ambiguïté : les micro-ondes, utilisées dans la préparation des aliments, sont nocives. Elles pervertissent les substances organiques et provoquent dans le sang de ceux qui les consomment des modifications alarmantes, de l'anémie et des états précancéreux notamment. Telles sont les conclusions de l'étude conduite par MM. Bernard H. Blanc et Hans U. Hertel.\nRecherche clinique\n(...)\nHuit variantes alimentaires\n(...)\nDes résultats accusateurs\nLes aliments traités sous micro-ondes ont provoqué dans le sang des volontaires des modifications significatives (diminution des valeurs hémoglobiniques, augmentation de l'hématocrite, des leucocytes et des valeurs du cholestérol, de ses formes HDL et LDL en particulier). En ce qui concerne les lymphocytes, la diminution est plus rapide et plus marquée lorsque l'aliment est un légume préparé sous micro-ondes qu'avec les autres variantes.\nDe telles modifications de la formule sanguine semblent indiquer le stade initial d'un processus pathologique tel qu'il se présente dans une phase précancéreuse. L'expérience n'ayant porté que sur deux mois, on peut légitimement s'interroger sur les effets à plus long terme. A plus forte raison si un état de rémanence du rayonnement existe.\nDes effets à long terme\nEn effet, la nourriture irradiée par les micro-ondes capturerait-elle le rayonnement pour le transférer dans l'organisme qu'elle est censée alimenter - Pour répondre à cette question cruciale, les chercheurs ont appliqué une méthode connue de bioluminescence des bactéries qui permet de mesurer le degré de stimulation ou d'inhibition des bactéries dans le sang. Les résultats montrent à l'évidence que les aliments irradiés irradient à leur tour et que cette influence prolongée sur le sang doit être prise au sérieux car il s'agit alors d'une irradiation directe dont on ne connaît que trop les conséquences.\nMesurer les dangers cachés\n(...)\nLa politique de l'autruche\nLa littérature scientifique sur les atteintes aux organismes vivants par le rayonnement direct des micro-ondes est particulièrement abondante. Elle est à ce point révélatrice qu'il est étonnant que l'usage des micro-ondes n'ait pas été remplacé depuis longtemps par une autre technique, moins dangereuse et mieux adaptée à la nature. En vérité, les effets pervers des micro-ondes vont de la destruction de la membrane et de la respiration cellulaire, de troubles de la division cellulaire, à l'hémolyse (destruction des globules rouges), à la leucémie et au blocage des cycles naturels.\nAlignés-couverts\n(...)"}