Compte tenu de l'impossibilité d'établir le moindre contact avec le requérant, la Cour considère que son représentant ne peut, d'une manière significative, continuer la procédure devant elle. Me Monferini a d'ailleurs admis qu'il lui était difficile de formuler une proposition chiffrée à titre de satisfaction équitable puisqu'il n'était pas en mesure de connaître les prétentions du requérant et, de surcroît, que si une indemnité devait être allouée par la Cour au titre de l'article 50 de la Convention, son étude ne saurait où la lui faire parvenir (paragraphe 5 ci-dessus). Eu égard à ces considérations, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire. 33.