Le délégué de la Commission ne relève « aucun élément dans les observations du gouvernement défendeur permettant de conclure que le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 25 de la Convention ». 29. De l'avis de Me Monferini, malgré le silence observé par M. Ali, son devoir de mandataire l'oblige, en l'absence d'une renonciation expresse de son client, à poursuivre jusqu'à son terme la procédure devant les organes de la Convention. Son étude ne pourrait mettre fin unilatéralement au mandat du 23 juin 1994. 30.