Il en va de même lorsque les circonstances permettent de conclure que l'auteur d'une requête introduite en vertu de l'article 48 § 1 e) de la Convention n'entend plus la maintenir ou si, pour tout autre motif, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire. » 28. Le délégué de la Commission ne relève « aucun élément dans les observations du gouvernement défendeur permettant de conclure que le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 25 de la Convention ». 29.