5) de ne pas avoir été entendu ni oralement ni publiquement par le Tribunal fédéral, et de l'impossibilité d'interroger un témoin à charge, en violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d). 25. Le 17 mai 1995, après avoir examiné le grief tiré de l'article 6 § 3 a) sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 5, la Commission (deuxième chambre) a ajourné la requête (n° 24881/94) quant à ce point et aux deux premières doléances, et l'a rejetée pour le surplus. Le 28 février 1996, elle a retenu les griefs se rapportant aux articles 5 § 1 f) et 14 et a repoussé le restant. Dans son rapport du 26 février 1997 (article 31)