Ces mesures prennent fin lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de séjour. (...) » Article 14 d « 1 L'internement peut être prononcé pour une période de six mois. L'Office fédéral des réfugiés peut en prolonger la durée, à chaque fois pour six mois au maximum. La durée de l'internement ne doit toutefois pas excéder deux ans ; à cette échéance, au plus tard, il doit être remplacé par une admission provisoire. L'Office fédéral des réfugiés interne un étranger dans un établissement approprié, s'il a. Compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou la sûreté intérieure d'un canton ;