» Article 14 b «1 L'admission provisoire ou l'internement peuvent être proposés par (...) l'autorité cantonale de police des étrangers. L'étranger est entendu avant d'être interné. ² L'admission provisoire et l'internement doivent être levés lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Ces mesures prennent fin lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de séjour. (...) » Article 14 d « 1 L'internement peut être prononcé pour une période de six mois.