Les articles 14, 14 a, 14 b et 14 d de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers se lisaient ainsi à l'époque des faits : Article 14 « 1 L'étranger qui a laissé expirer le délai imparti pour son départ ou dont le renvoi ou l'expulsion ne souffre d'aucun retard peut être refoulé sur ordre de l'autorité cantonale compétente. 2