Il considéra entre autres que les conditions légales pour prononcer l'internement du requérant étaient réunies et que cette mesure était justifiée au sens de l'article 5 § 1 f) de la Convention. Il releva en particulier que l'exécution de la décision de renvoi prononcée le 17 août 1993 s'était avérée pendant un certain temps impossible et que le requérant s'était montré incapable de respecter les règles de la vie sociale et de s'adapter à la vie en Suisse à cause de ses difficultés personnelles. Les nombreuses infractions commises le prouvaient. 20.