{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980805-24881-94_2098-08-05.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980805_24881_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "8de0e0757d6b4cf48c8ea5b28a4b98cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980805_24881_94", "Ali Samie c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2590", "Zeit UTC": "16.08.2025 02:09:40", "Checksum": "4bdb13c542c145e65885cdb21bb457cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. Suisse)\n\n\nM. Ali a donc manifesté la volonté de continuer la procédure devant les organes de la Convention nonobstant son absence et son silence. Le conseil du requérant, agissant au nom de celui-ci, a saisi la Cour après le Gouvernement, le 15 juillet 1997 (paragraphe 1 ci-dessus). A l'appui de la requête introductive d'instance, le requérant n'a pas présenté de nouveau mandat. Ainsi, il n'a jamais signé la formule, envoyée le 10 juillet 1997 par le greffe en application de l'article 35 § 3 d) du règlement B, par laquelle il était invité à émettre le voeu de participer à la procédure devant la Cour et à désigner son représentant. Le 25 août 1997, Me Monferini a indiqué qu'il ne parvenait pas à joindre son client, qui se trouverait en Somalie, et a communiqué une copie du mandat du 23 juin 1994 pour suppléer à son incapacité à signer la formule précitée. Dans ses écrits des 17 février et 8 avril 1998, il a confirmé qu'il lui était impossible de prendre contact avec l'intéressé mais qu'à défaut de communication expresse par laquelle M. Ali mettrait fin au mandat du 23 juin 1994, il ne pouvait y mettre un terme unilatéralement.\n32. La Cour estime que ledit document, bien que donnant tous pouvoirs à Me Monferini pour agir, ne justifie pas, quelles que soient les circonstances, de poursuivre l'examen de l'affaire. En l'espèce, la procédure devant elle a un caractère contradictoire, l'avocat du requérant l'ayant saisie et ayant fait valoir des moyens. Toutefois, ce dernier et, en conséquence, la Cour ne sont pas à même de communiquer avec l'intéressé, qui ne s'est plus manifesté auprès de son avocat. Compte tenu de l'impossibilité d'établir le moindre\ncontact avec le requérant, la Cour considère que son représentant ne peut, d'une manière significative, continuer la procédure devant elle. Me Monferini a d'ailleurs admis qu'il lui était difficile de formuler une proposition chiffrée à titre de satisfaction équitable puisqu'il n'était pas en mesure de connaître les prétentions du requérant et, de surcroît, que si une indemnité devait être allouée par la Cour au titre de l'article 50 de la Convention, son étude ne saurait où la lui faire parvenir (paragraphe 5 ci-dessus).\nEu égard à ces considérations, la Cour estime qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire.\n33. En conséquence, il y a lieu de rayer du rôle l'affaire Ali. La Cour se réserve toutefois de l'y réinscrire si se produisent des circonstances nouvelles propres à justifier pareille mesure.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS ET SOUS CETTE RÉSERVE, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,\nDécide de rayer l'affaire du rôle.\nFait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 5 août 1998, en application de l'article 57 § 2 du règlement B.\nSigné : Rudolf Bernhardt\nPrésident\nSigné : Herbert Petzold\nGreffier"}