{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980805-24881-94_2098-08-05.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980805_24881_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "8de0e0757d6b4cf48c8ea5b28a4b98cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980805_24881_94", "Ali Samie c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. Suisse)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": ""}, {"Sprachen": ["it"], "Text": ""}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:03", "Checksum": "4bdb13c542c145e65885cdb21bb457cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. Suisse)\n\n\n² L'admission provisoire et l'internement doivent être levés lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre légalement dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui. Ces mesures prennent fin lorsque l'étranger quitte la Suisse de son plein gré ou obtient une autorisation de séjour.\n(...) »\nArticle 14 d\n« 1 L'internement peut être prononcé pour une période de six mois. L'Office fédéral des réfugiés peut en prolonger la durée, à chaque fois pour six mois au maximum. La durée de l'internement ne doit toutefois pas excéder deux ans ; à cette échéance, au plus tard, il doit être remplacé par une admission provisoire.\nL'Office fédéral des réfugiés interne un étranger dans un établissement approprié, s'il\na. Compromet la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou la sûreté intérieure d'un canton ;\nb. Met gravement en danger l'ordre public par sa présence.\n(...) »\nPROCéDURE DEVANT LA COMMISSION\n24. M. Ali a saisi la Commission le 14 septembre 1994. Il se plaignait :\n1) de ce que son internement administratif ne répondait pas aux exigences de l'article 5 § 1 f) de la Convention ;\n2) de ce que la mesure constituait une discrimination contraire à l'article 14 parce que fondée sur la nationalité ;\n3) de ne pas avoir été informé rapidement de l'adoption de ladite mesure, au mépris de l'article 6 § 3 a) ;\n4) de ne pas avoir bénéficié de l'accès à un tribunal qui aurait statué à bref délai sur la légalité de l'internement comme le voudrait l'article 5 § 4 ;\n5) de ne pas avoir été entendu ni oralement ni publiquement par le Tribunal fédéral, et de l'impossibilité d'interroger un témoin à charge, en violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d).\n25. Le 17 mai 1995, après avoir examiné le grief tiré de l'article 6 § 3 a) sous l'angle du paragraphe 2 de l'article 5, la Commission (deuxième chambre) a ajourné la requête (n° 24881/94) quant à ce point et aux deux premières doléances, et l'a rejetée pour le surplus. Le 28 février 1996, elle a retenu les griefs se rapportant aux articles 5 § 1 f) et 14 et a repoussé le restant. Dans son rapport du 26 février 1997 (article 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention, mais ne se prononce pas sur le grief tiré de l'article 14. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt.\nErwägungen\nEN DROIT\n26. Se fondant sur les déclarations contenues dans le mémoire de Me Monferini du 17 février 1998 (paragraphe 5 ci-dessus), le Gouvernement demande à la Cour de rayer l'affaire du rôle « faute d'un intérêt actuel du requérant » à poursuivre la procédure.\n27. Selon l'article 51 § 2 du règlement B de la Cour,\n« Lorsque la chambre reçoit communication d'un règlement amiable, arrangement ou autre fait de nature à fournir une solution du litige, elle peut, le cas échéant, après avoir consulté les parties et les délégués de la Commission, rayer l'affaire du rôle.\nIl en va de même lorsque les circonstances permettent de conclure que l'auteur d'une requête introduite en vertu de l'article 48 § 1 e) de la Convention n'entend plus la maintenir ou si, pour tout autre motif, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de l'affaire. »\n28. Le délégué de la Commission ne relève « aucun élément dans les observations du gouvernement défendeur permettant de conclure que le requérant ne peut plus se prétendre victime au sens de l'article 25 de la Convention ».\n29. De l'avis de Me Monferini, malgré le silence observé par M. Ali, son devoir de mandataire l'oblige, en l'absence d'une renonciation expresse de son client, à poursuivre jusqu'à son terme la procédure devant les organes de la Convention. Son étude ne pourrait mettre fin unilatéralement au mandat du 23 juin 1994.\n30. La Cour note d'emblée qu'il n'y a pas eu en l'espèce de règlement amiable ni d'arrangement ni d'autre « fait de nature à fournir une solution au litige » (article 51 § 2, premier alinéa). Même si les circonstances ne permettent pas de conclure définitivement que M. Ali n'entend plus maintenir sa requête, la Cour estime qu'il y a lieu d'examiner s'il se justifie de poursuivre l'examen de l'affaire.\n31. Le requérant a en effet disparu sans laisser d'adresse le 15 novembre 1994 (paragraphe 22 ci-dessus), environ deux mois après l'introduction, par Me Monferini, de la requête à la Commission et quatre après avoir conféré mandat à celui-ci (paragraphe 21 ci-dessus). Néanmoins, à ce mandat du 23 juin 1994 se trouvait jointe une déclaration libellée dans les termes suivants :\n« En précision de la convention de mandat et de procuration que je passe ce jour avec Me René Monferini, avocat, je tiens à affirmer, pour le cas où je devrais quitter la Suisse et ne pourrais entrer en contact avec mon mandataire, que j'entends poursuivre jusqu'à son terme la procédure que j'ai entamée devant la Commission et la Cour européennes des Droits de l'homme.\nDe mon absence, il ne pourra être inféré aucune renonciation à ladite procédure. »"}