{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980805-24881-94_2098-08-05.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980805_24881_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "8de0e0757d6b4cf48c8ea5b28a4b98cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980805_24881_94", "Ali Samie c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. 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Le 18 août 1993, la police cantonale des étrangers de Fribourg plaça le requérant en détention en vue de son refoulement. Toutefois, son renvoi étant impossible faute de documents de voyage, il fut relâché le 9 septembre 1993.\n13. En septembre 1993, une nouvelle plainte pénale fut déposée à l'encontre de M. Ali pour menaces contre deux agents de la police des étrangers.\n14. Le 28 octobre 1993, la Commission suisse de recours en matière d'asile raya du rôle un recours de l'intéressé contre la décision du 17 août 1993 qui, dès lors, acquit force de chose jugée.\n15. En novembre 1993, le requérant fit de nouveau l'objet de deux plaintes pénales, l'une pour obtention frauduleuse d'une prestation et l'autre pour menaces. Le 9 décembre 1993, il fut placé en détention provisoire à la prison centrale de Fribourg. Sa détention aurait dû prendre fin le 21 janvier 1994.\n16. Le 13 décembre 1993, la police cantonale des étrangers de Fribourg proposa, en application des articles 14 b et 14 d de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, l'internement du requérant, considérant, d'une part, que son expulsion était en l'état actuel provisoirement impossible et que sa présence dans les structures d'accueil habituelles n'était plus envisageable au vu des risques encourus par les personnes appelées à le côtoyer, et, d'autre part, que le requérant avait mis gravement en danger l'ordre public par les nombreuses infractions commises. Entendu à ce propos le même jour, M. Ali s'opposa à son internement et affirma souhaiter bénéficier d'un délai pour quitter la Suisse.\n17. Par une décision du 24 décembre 1993, notifiée au requérant le 24 janvier 1994, l'Office fédéral des réfugiés ordonna son internement jusqu'au 23 juin 1994, sous réserve d'une levée anticipée, notamment si un document de voyage pouvait être obtenu. Il considéra que la succession des délits commis par l'intéressé depuis son arrivée en Suisse et son comportement en général indiquaient que par sa présence il avait mis gravement en danger l'ordre public. Quant à l'internement, il releva que le requérant n'avait pas fait valoir d'objection susceptible d'être retenue et qu'en effet son comportement antérieur avait empêché d'accorder tout crédit à ses déclarations concernant son départ de Suisse de son plein gré.\n18. Le 10 février 1994, agissant par la voie du recours de droit administratif, M. Ali demanda au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 24 décembre 1993 et déclara vouloir quitter la Suisse au plus tôt. Le 16 février 1994, l'Office fédéral des réfugiés conclut au rejet du recours . Le 8 mars 1994, l'avocat du requérant déclara que ce dernier renonçait à se déterminer à cet égard. Il déposa en même temps une demande d'assistance judiciaire circonstanciée dans laquelle il fit valoir en particulier que l'internement ordonné à l'encontre du requérant n'était pas justifié au sens de l'article 5 § 1 f) de la Convention.\n19. Par un arrêt du 14 mars 1994, le Tribunal fédéral rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé. Il considéra entre autres que les conditions légales pour prononcer l'internement du requérant étaient réunies et que cette mesure était justifiée au sens de l'article 5 § 1 f) de la\nConvention. Il releva en particulier que l'exécution de la décision de renvoi prononcée le 17 août 1993 s'était avérée pendant un certain temps impossible et que le requérant s'était montré incapable de respecter les règles de la vie sociale et de s'adapter à la vie en Suisse à cause de ses difficultés personnelles. Les nombreuses infractions commises le prouvaient.\n20. Le 21 juin 1994, le service de la police des étrangers et des passeports informa M. Ali qu'il serait libéré le 23 juin 1994, en lui rappelant son obligation de « tout mettre en oeuvre en vue de se conformer à la décision fédérale de renvoi de Suisse, qui avait été maintenue » et « que la poursuite de son séjour en Suisse ne pouvait pas être tolérée plus longtemps que nécessaire ».\n21. Dès sa libération, le 23 juin 1994, le requérant donna mandat à Me Monferini pour engager une procédure devant les organes de la Convention à l'encontre de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 1994. Ledit conseil introduisit une requête devant la Commission le 14 septembre 1994.\n22. Le 15 novembre 1994, l'intéressé, sans laisser d'adresse, quitta le foyer d'accueil où il résidait en Suisse.\nII. LE DROIT INTERNE PERTINENT\n23. Les articles 14, 14 a, 14 b et 14 d de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers se lisaient ainsi à l'époque des faits :\nArticle 14\n« 1 L'étranger qui a laissé expirer le délai imparti pour son départ ou dont le renvoi ou l'expulsion ne souffre d'aucun retard peut être refoulé sur ordre de l'autorité cantonale compétente.\n2 Si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger est exécutoire et s'il y a de fortes présomptions pour que celui-ci entende se soustraire au refoulement, il peut être mis en détention.\n(...) »\nArticle 14 a\n«1 Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'Office fédéral des réfugiés décide d'admettre provisoirement l'étranger ou de l'interner.\n(...) »\nArticle 14 b\n«1 L'admission provisoire ou l'internement peuvent être proposés par (...) l'autorité cantonale de police des étrangers. L'étranger est entendu avant d'être interné."}