{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980805-24881-94_2098-08-05.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980805_24881_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "8de0e0757d6b4cf48c8ea5b28a4b98cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980805_24881_94", "Ali Samie c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 05.08.2098 19980805_24881_94 (Ali Samie c. 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Suisse,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B, en une chambre composée des juges dont le nom suit :\nMM. R. Bernhardt, président,\nI. Foighel,\nL. Wildhaber,\nG. Mifsud Bonnici,\nD. Gotchev,\nB. Repik,\nP. Jambrek,\nU. Lohmus,\nP. van Dijk,\nainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 mai et 28 juillet 1998,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :\nPROCéDURE\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement suisse (« le Gouvernement ») le 9 juillet 1997 puis le 15 juillet 1997 par Me R. Monferini, conseil de M. Samie Ali, agissant au nom de celui-ci, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 24881/94) dirigée contre la Confédération suisse et dont M. Ali avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission »), le 14 septembre 1994 en vertu de l'article 25.\nLes deux requêtes renvoient aux articles 44 et 48 tels qu'amendés par le Protocole n° 9 que la Suisse a ratifié. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 5 § 1 f) de la Convention.\n2. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 27 août 1997, en présence du greffier, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. I. Foighel, G. Mifsud Bonnici, D. Gotchev, B. Repik, P. Jambrek, U. Lohmus et P. van Dijk (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).\n3. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier adjoint, l'agent du Gouvernement, M. P. Boillat, le conseil du requérant et le délégué de la Commission, M. A. Arabadjiev, au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 12 et 17 février 1998 respectivement.\n4. Le 20 février 1998, la Commission a déposé au greffe les pièces de la procédure suivie devant elle.\n5. Dans son mémoire du 17 février 1998, Me Monferini a écrit notamment :\n« (...) M. Samie Ali est actuellement en Somalie et il nous est impossible de le joindre depuis plusieurs mois.\nAyant envisagé l'éventualité de devoir quitter la Suisse, le requérant a remis (...) une déclaration datée du 23 juin 1994, selon laquelle il entend poursuivre jusqu'à son terme la procédure introduite devant la Commission et la Cour. C'est pourquoi nous avons jusqu'à ce jour poursuivi la défense des intérêts de M. Samie Ali dans ladite procédure.\n(...)\nToutefois, il nous est aujourd'hui difficile de formuler une proposition chiffrée, à titre de satisfaction équitable, (...) n'étant pas en mesure de connaître les prétentions du requérant contre la Confédération suisse. De surcroît, il sied de souligner que si une indemnité devait être allouée par la Cour (...), notre étude ne saurait pas où (...) la lui faire parvenir en Somalie. »\n6. Dans une lettre du 26 mars 1998, le Gouvernement a soutenu que cette situation pouvait justifier la radiation du rôle de l'affaire. Invités à prendre position sur cette question, Me Monferini et le délégué de la Commission ont fait parvenir au greffe leurs observations respectivement les 8 et 16 avril 1998 (paragraphes 28 et 29 ci-dessous).\n7. Le 5 mai 1998, la chambre a renoncé à tenir une audience après avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à sa procédure habituelle (articles 27 et 40 du règlement B).\n8. Le 14 mai 1998, Me Monferini a déposé au greffe ses observations sur le mémoire du Gouvernement ; ce dernier y a répondu le 19 mai.\nEN FAIT\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\n9. Le lendemain de son entrée en Suisse le 18 novembre 1991, le requérant introduisit une demande d'asile politique auprès des autorités administratives. Il bénéficiait déjà d'une autorisation de séjour en Italie, sous le nom de Jean Bourgeois Samawel, né à Djibouti.\n10. A partir du mois de juillet 1992, l'intéressé fit l'objet de plusieurs procédures pénales. Par un jugement rendu le 27 août 1992, la chambre pénale des mineurs du canton de Fribourg le reconnut coupable de vol et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 16 mars 1993, il fut condamné pour vol, complicité de faux dans les titres, ivresse au volant, conduite de moto sans permis et contravention à la loi fédérale sur les transports publics, puis le 14 juillet 1993, pour avoir passé illégalement la frontière. Par ailleurs, en mars 1993, il s'était livré à des actes de violence sur une collaboratrice de la Croix-Rouge, qu'il avait insultée et menacée avec un marteau. La peine infligée à chaque fois fut une amende et/ou un emprisonnement avec sursis.\n11. Le 17 août 1993, l'Office fédéral des réfugiés rejeta la demande d'asile politique et prononça son renvoi de Suisse. Le nombre de délits commis conduisait l'autorité administrative à considérer que la primauté de l'intérêt public à une exécution rapide du renvoi justifiait le retrait de l'effet suspensif à un recours."}