Elle relève en outre que l'infraction punie par l'article 5 du code de la route ne représente qu'un aspect du délit sanctionné par l'article 81 § 2 du code pénal. Néanmoins, les deux décisions litigieuses se fondent sur le même comportement. » C'est donc, à n'en pas douter, l'identité du fait matériel et en particulier l'identité du comportement que la Cour a retenu comme critère de l'identité de l'« infraction » au sens de l'article 4 du Protocole n° 7. J'approuve pleinement cette solution de la Cour.