A ce souci de sécurité juridique est adaptée la solution que la Cour a choisie dans l'arrêt Gradinger. Elle a explicitement écarté l'identité de la qualification juridique comme critère de l'identité de l'« infraction » au sens de l'article 4 du Protocole n° 7 lorsqu'elle a dit : « La Cour n'ignore pas que les dispositions en cause se distinguent non seulement sur le plan de l'appellation des infractions mais aussi sur celui, plus fondamental, de leur nature et de leur but. Elle relève en outre que l'infraction punie par l'article 5 du code de la route ne représente qu'un aspect du délit sanctionné par l'article 81 § 2 du code pénal.