- Des solutions différentes sont retenues par les législations nationales. Aucune de ces solutions ne saurait être retenue pour interpréter l'article 4 du Protocole n° 7. Il appartient à la Cour de donner au terme « infraction » dans cette disposition une signification autonome correspondant à son objet et à son but. Ce but répond au souci « d'assurer au prévenu que son sort ne sera pas remis en question », c'est-à-dire de lui assurer qu'il ne sera pas deux ou plusieurs fois exposé aux contraintes des poursuites pénales et condamné pour la même cause. A ce souci de sécurité juridique est adaptée la solution que la Cour a choisie dans l'arrêt Gradinger.