C'est aussi, semble-t-il, ce qui aurait dû se passer en l'espèce si, eu égard aux lésions corporelles graves subies par la victime de l'accident, lesquelles échappaient à la compétence du juge de police, ce dernier avait renvoyé le dossier au parquet de district afin que celui-ci statuât sur les deux préventions réunies (paragraphe 10). Qu'il n'en fût pas ainsi dans le cas de Mme Oliveira, toutefois, ne tire pas à conséquence quant au respect de l'article 4 du Protocole n° 7, dès lors que cette disposition ne s'oppose pas à ce que des juridictions distinctes connaissent d'infractions différentes, fussent-elles les éléments d'un même fait pénal, et cela d'autant moins qu'en l'occurrence, il