d'imposer à la partie défenderesse, au regard de l'article 50 de la Convention des Droits de l'Homme, lu conjointement avec l'article 52 § 1 du règlement B, le paiement à la requérante d'une indemnité équitable d'un montant de 60 340 francs suisses. » Erwägungen EN DROIT SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N° 7 22. D'après la requérante, la circonstance que les mêmes faits aient entraîné sa condamnation d'abord pour absence de maîtrise du véhicule, puis pour lésions corporelles par négligence, a méconnu l'article 4 du Protocole n° 7, libellé comme suit : « 1.