- ont porté atteinte, au détriment de la requérante, à certaines dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en particulier au Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, et que, partant, la partie défenderesse n'a pas rempli l'obligation qui lui incombe de respecter les dispositions de ladite Convention ; 2. d'imposer à la partie défenderesse, au regard de l'article 50 de la Convention des Droits de l'Homme, lu conjointement avec l'article 52 § 1 du règlement B, le paiement à la requérante d'une indemnité équitable d'un montant de 60 340 francs suisses.