{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980730-25711-94_2098-07-30.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980730_25711_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "dc09344fe30806f969c46219fe1370e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980730_25711_94", "de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Ne bis in idem. Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Ne bis in idem. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH.\n\n\nA ce souci de sécurité juridique est adaptée la solution que la Cour a choisie dans l'arrêt Gradinger. Elle a explicitement écarté l'identité de la qualification juridique comme critère de l'identité de l'« infraction » au sens de l'article 4 du Protocole n° 7 lorsqu'elle a dit : « La Cour n'ignore pas que les dispositions en cause se distinguent non seulement sur le plan de l'appellation des infractions mais aussi sur celui, plus fondamental, de leur nature et de leur but. Elle relève en outre que l'infraction punie par l'article 5 du code de la route ne représente qu'un aspect du délit sanctionné par l'article 81 § 2 du code pénal. Néanmoins, les deux décisions litigieuses se fondent sur le même comportement. » C'est donc, à n'en pas douter, l'identité du fait matériel et en particulier l'identité du comportement que la Cour a retenu comme critère de l'identité de l'« infraction » au sens de l'article 4 du Protocole n° 7. J'approuve pleinement cette solution de la Cour. Elle empêche de fractionner un fait matériel unique et bien défini en changeant certains de ses aspects particuliers et de procéder, sous des qualifications juridiques différentes, à des poursuites successives d'une personne pour la même cause.\nOr, en l'espèce, la Cour a choisi la solution diamétralement opposée, à savoir celle de la qualification juridique comme critère de l'identité de l'« infraction ». En effet, il lui a suffi d'une qualification juridique différente « d'un même fait pénal » pour faire tomber la garantie ne bis in idem consacrée par l'article 4 du Protocole n° 7.\nPourtant, entre l'affaire Gradinger et l'affaire Oliveira, on ne peut déceler aucune différence qui pourrait justifier ces deux décisions totalement opposées. Dans les deux cas, le comportement, objet des poursuites successives, était identique, dans les deux cas, un aspect des faits, par faute de la juridiction qui a prononcé la première condamnation, n'a pas été pris en compte dans cette condamnation, et enfin, dans les deux cas, le même comportement, enrichi de cet aspect omis par la première juridiction, a été l'objet d'une deuxième condamnation sous une qualification juridique différente.\nQue ce soit une mauvaise appréciation des faits ou bien une négligence ou une erreur du juge de police, pourtant censé connaître le dossier, qui étaient à l'origine de ce que tous les aspects de l'objet des poursuites pénales n'étaient pas ou ne pouvaient pas être pris en compte dans la première condamnation, cela ne saurait justifier ce flottement de la jurisprudence. Une erreur judiciaire, pas plus qu'une mauvaise appréciation des faits, ne peuvent être pertinentes au regard de l'article 4 du Protocole n° 7.\nC'est pour ces raisons que j'ai voté pour la violation de cette disposition."}