{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980730-25711-94_2098-07-30.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980730_25711_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "dc09344fe30806f969c46219fe1370e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980730_25711_94", "de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Ne bis in idem. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH.\n\n\n25. La Cour note qu'à l'origine des condamnations litigieuses, il y a un accident provoqué par la requérante qui, le 15 décembre 1990, roulait sur une route verglacée et enneigée quand sa voiture se déporta sur l'autre côté de la route, puis heurta une première voiture avant d'entrer en collision avec une seconde, dont le conducteur fut grièvement blessé. Mme Oliveira se vit d'abord condamnée à une amende de 200 francs suisses (CHF) par le juge de police, pour défaut de maîtrise de son véhicule faute d'avoir adapté sa vitesse aux conditions de circulation (paragraphe 10 ci-dessus). Ensuite, le tribunal de district puis la cour d'appel de Zurich la condamnèrent, pour lésions corporelles par négligence, à une amende de 1 500 CHF, dont fut toutefois soustrait le montant de la première amende (paragraphes 11-12 ci-dessus).\n26. Il s'agit là d'un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, en l'occurrence l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles ; en pareil cas, la peine la plus lourde absorbe le plus souvent la plus légère.\nIl n'y a là rien qui contrevienne à l'article 4 du Protocole n° 7, dès lors que celui-ci prohibe de juger deux fois une même infraction, alors que dans le concours idéal d'infractions, un même fait pénal s'analyse en deux infractions distinctes.\n27. Il aurait certes été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que, les deux infractions provenant d'un même fait pénal, elles fussent sanctionnées par une seule juridiction, dans une procédure unique. C'est aussi, semble-t-il, ce qui aurait dû se passer en l'espèce si, eu égard aux lésions corporelles graves subies par la victime de l'accident, lesquelles échappaient à la compétence du juge de police, ce dernier avait renvoyé le dossier au parquet de district afin que celui-ci statuât sur les deux préventions réunies (paragraphe 10). Qu'il n'en fût pas ainsi dans le cas de Mme Oliveira, toutefois, ne tire pas à conséquence quant au respect de l'article 4 du Protocole n° 7, dès lors que cette disposition ne s'oppose pas à ce que des juridictions distinctes connaissent d'infractions différentes, fussent-elles les éléments d'un même fait pénal, et cela d'autant moins qu'en l'occurrence, il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde.\n28. La présente espèce se distingue donc de l'affaire Gradinger précitée, où le taux d'alcoolémie du requérant avait été apprécié de façon contradictoire par deux instances différentes.\n29. En conclusion, il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole n° 7.\nEntscheid\nPAR CES MOTIFS, LA COUR\nDit, par huit voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole n° 7.\nFait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 30 juillet 1998.\nSigné : RudolfBernhardt\nPrésident\nSigné : HerbertPetzold\nGreffier\nAu présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Repik.\nParaphé : R. B.\nParaphé : H. P.\nOPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE REPIK\nJe regrette de ne pas pouvoir m'associer au raisonnement de la Cour qui l'a conduite au constat de non-violation de l'article 4 du Protocole n° 7.\nLa question de l'identité de l'infraction dans la procédure pénale et de ses conséquences (chose jugée, ne bis in idem) est des plus controversées dans la doctrine. Est-ce l'identité du fait matériel ou bien l'identité de la qualification juridique qui est déterminante ; si c'est le même fait matériel qui est décisif, lesquels de ses éléments doivent être les mêmes pour que l'identité du fait comme tel soit conservée - Des solutions différentes sont retenues par les législations nationales. Aucune de ces solutions ne saurait être retenue pour interpréter l'article 4 du Protocole n° 7. Il appartient à la Cour de donner au terme « infraction » dans cette disposition une signification autonome correspondant à son objet et à son but. Ce but répond au souci « d'assurer au prévenu que son sort ne sera pas remis en question », c'est-à-dire de lui assurer qu'il ne sera pas deux ou plusieurs fois exposé aux contraintes des poursuites pénales et condamné pour la même cause."}