{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980730-25711-94_2098-07-30.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980730_25711_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "dc09344fe30806f969c46219fe1370e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980730_25711_94", "de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Ne bis in idem. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH.\n\n\n2. d'imposer à la partie défenderesse, au regard de l'article 50 de la Convention des Droits de l'Homme, lu conjointement avec l'article 52 § 1 du règlement B, le paiement à la requérante d'une indemnité équitable d'un montant de 60 340 francs suisses. »\nErwägungen\nEN DROIT\nSUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 4 DU PROTOCOLE N° 7\n22. D'après la requérante, la circonstance que les mêmes faits aient entraîné sa condamnation d'abord pour absence de maîtrise du véhicule, puis pour lésions corporelles par négligence, a méconnu l'article 4 du Protocole n° 7, libellé comme suit :\n« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.\n2. Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.\n3. Aucune dérogation n'est autorisée au présent article au titre de l'article 15 de la Convention. »\nDans son arrêt du 7 octobre 1993, la cour d'appel aurait noté que le juge de police savait que la victime de l'accident avait subi des lésions graves, lesquelles échappaient à sa compétence, et avait néanmoins statué sans renvoyer le dossier au parquet de district. Il aurait donc tranché l'affaire en pleine connaissance des faits de la cause et il importerait peu, à cet égard, de savoir pourquoi il avait choisi de ne pas sanctionner plus lourdement\nl'intéressée au vu de ceux-ci. Même à supposer que le juge de police eût commis une erreur dans l'évaluation des faits et de la sanction qu'ils appelaient, il ne serait pas acceptable d'en faire supporter les conséquences par la requérante, en la condamnant deux fois pour les mêmes événements. En effet, ni la décision du juge de police ni l'amende infligée par lui n'ont été annulées par les juridictions supérieures qui ont, elles aussi, sanctionné l'intéressée. Bref, il y aurait eu méconnaissance du principe ne bis in idem.\n23. Pour le Gouvernement, les limites dans lesquelles l'article 4 du Protocole n° 7 a été conçu ne sauraient être fixées de manière à exclure catégoriquement toute possibilité d'apprécier le même énoncé des faits dans deux procédures différentes. En tout cas, l'affaire se distinguerait sur trois points de l'affaire Gradinger c. Autriche (arrêt du 23 octobre 1995, série A n° 328-C) : il n'y aurait pas eu contradiction dans l'appréciation des faits par les deux autorités saisies, la première d'entre elles n'aurait pas pu examiner le comportement litigieux à la lumière de tous ses aspects, en raison de la compétence limitée du juge de police et, enfin, la requérante n'aurait pas été désavantagée par la séparation de la procédure.\nS'agissant en particulier de la compétence du juge de police, elle ne couvrirait pas, en droit suisse, les crimes et délits, réservés aux procureurs de district(Bezirksanwaltschaft) et au ministère public (Staatsanwaltschaft). Aussi le principe ne bis in idem ne pouvait-il pas jouer à l'égard de faits dont le juge de police ne pouvait de toute façon pas connaître. Que ce magistrat ait quand même statué résulterait vraisemblablement d'un malentendu entre lui et le procureur de district : tandis que celui-ci aurait renvoyé à celui-là le dossier concernant d'éventuelles poursuites contre la victime de l'accident, le juge de police l'aurait pris pour le dossier contre la requérante. Quoi qu'il en soit, Mme Oliveira n'en aurait pas pâti, puisque le montant de la première amende a été soustrait de la seconde. Toutefois, il ne faudrait pas non plus qu'au nom du principe ne bis in idem, ce soit la requérante qui profite de cette erreur de procédure.\n24. Se fondant sur l'arrêt Gradinger précité, la Commission souscrit en substance à l'opinion de la requérante. Elle relève que les deux condamnations de Mme Oliveira se fondaient sur le fait que la voiture de celle-ci s'est déportée de l'autre côté de la route, où elle a heurté une première voiture avant d'entrer en collision avec un second véhicule dont le conducteur a été grièvement blessé. Les lésions corporelles ne constitueraient pas un élément séparé, elles feraient partie intégrante du comportement dont elles ont finalement résulté. En outre, la simple circonstance qu'un vice de procédure ait été à l'origine d'une condamnation ne saurait annihiler la protection contre l'ouverture d'un nouveau procès."}