{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980730-25711-94_2098-07-30.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980730_25711_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "dc09344fe30806f969c46219fe1370e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980730_25711_94", "de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Ne bis in idem. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH.\n\n\nLe tribunal ajouta que l'amende de 200 CHF infligée par l'ordonnance du 13 août 1991 était annulée et - pour autant qu'elle eût déjà été payée - déduite de la présente amende, ainsi ramenée à 1 300 CHF.\n13. L'intéressée saisit alors la cour d'appel (Obergericht) de Zurich qui, le 7 octobre 1993, la débouta de son recours, considérant notamment :\n« Il y a lieu de s'interroger sur les conclusions à tirer de l'erreur du juge de police quant à la question litigieuse. Il est manifeste que dans sa décision du 13 août 1991, le juge de police a seulement jugé l'absence de contrôle du véhicule, mais pas les lésions corporelles qui s'en suivirent pour la victime (...) Pourtant, le juge de police avait le pouvoir et l'obligation, pour statuer sur l'inobservation du code de la route, d'apprécier dans leur intégralité et de juger exhaustivement, au regard du droit pénal, les faits qui constituaient l'objet de la procédure ; qu'il ait, nonobstant d'éventuelles lésions corporelles graves causées par négligence, omis de transmettre le dossier, n'entraîne donc pas nécessairement l'annulation de la décision du juge de police - cette décision continue d'exister. Il n'a pas été allégué, et il ne ressort pas du dossier, que la décision en cause présente des vices graves de nature à en entraîner, en toute hypothèse, l'annulation intégrale. »\nLa cour d'appel confirma ensuite la déduction de 200 CHF de l'amende de 1 500 CHF, estimant que la requérante ne devait pas être sanctionnée plus lourdement que si les deux infractions avaient été examinées dans une seule procédure.\n14. Mme Oliveira forma des pourvois en nullité (Nichtigkeitsbeschwerden) contre cet arrêt devant la Cour de cassation (Kassationsgericht) du canton de Zurich et devant le Tribunal fédéral. Le 27 avril 1994, la Cour de cassation déclina l'examen du pourvoi en nullité.\n15. La requérante saisit alors le Tribunal fédéral d'un recours de droit public contre cette dernière décision.\nLe 17 août 1994, la haute juridiction rejeta les recours de droit public et en nullité. Dans son arrêt sur le second, elle estima qu'il fallait supposer que lorsque, le 13 août 1991, le juge de police condamna Mme Oliveira à une amende, celui-ci n'avait pas connaissance des graves lésions subies par M., car il n'eût pas pu, sinon, infliger une amende et eût dû renvoyer le dossier au parquet de district. D'après le Tribunal fédéral, le tribunal de district avait toutefois évité les effets d'une double sanction en tenant compte, « pour déterminer le montant de la nouvelle amende »(bei der Bemessung der neuen Busse), de celle de 200 CHF imposée par le juge de police.\nii. LE DROIT INTERNE PERTINENT\n16. L'article 125 du code pénal suisse dispose :\n« 1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.\n2. Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d'office. »\n17. L'article 31 de la loi fédérale sur la circulation routière prévoit, en son paragraphe 1, que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Aux termes de l'article 32, le conducteur doit adapter aux circonstances la vitesse du véhicule.\nPROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION\n18. Mme Oliveira a saisi la Commission le 22 octobre 1994, dénonçant une infraction à l'article 4 du Protocole n° 7.\n19. La Commission a retenu la requête (n° 25711/94) le 13 janvier 1997. Dans son rapport du 1er juillet 1997 (article 31), elle conclut, par vingt-quatre voix contre huit, à la violation de cette disposition. Le texte intégral de son avis et des deux opinions dissidentes dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR\n20. Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 4 du Protocole n° 7 dans la présente affaire.\n21. De son côté, la requérante prie la Cour, dans son mémoire,\n« 1. de constater que plusieurs jugements rendus dans une affaire pénale par le juge unique du tribunal de district de Zurich, la cour d'appel et la Cour de cassation du canton de Zurich ainsi que le Tribunal fédéral suisse - jugements relevant de la souveraineté de la Confédération helvétique - ont porté atteinte, au détriment de la requérante, à certaines dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en particulier au Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, et que, partant, la partie défenderesse n'a pas rempli l'obligation qui lui incombe de respecter les dispositions de ladite Convention ;"}