{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980730-25711-94_2098-07-30.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980730_25711_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "dc09344fe30806f969c46219fe1370e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980730_25711_94", "de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Ne bis in idem. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. 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En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier, M. P. Boillat, agent du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), le conseil de la requérante et M. E.A. Alkema, délégué de la Commission, au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires de la requérante et du Gouvernement les 23 février et 30 mars 1998 respectivement. Le 17 avril, le délégué de la Commission a présenté des observations écrites.\n5. Le 27 février 1998, la chambre a renoncé à tenir audience, après avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à sa procédure habituelle (articles 27 et 40 du règlement B).\nEN FAIT\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\n6. Ressortissante portugaise née en 1967, Mme Oliveira réside actuellement à Zurich (Suisse).\n7. Le 15 décembre 1990, elle roulait sur une route verglacée et enneigée à Zurich quand sa voiture se déporta sur l'autre côté de la route, puis heurta une première voiture avant d'entrer en collision avec une seconde, conduite par M., lequel fut grièvement blessé.\n8. Le 19 mars 1991, l'office du juge de police (Polizeirichteramt) de Zurich transmit le dossier au parquet de district (Bezirksanwaltschaft) pour un complément d'information sur la question de savoir si la requérante avait provoqué par négligence des lésions corporelles graves au sens de l'article 125 § 2 du code pénal suisse (paragraphe 16 ci-dessous).\n9. Le 5 avril 1991, la préfecture du district (Statthalteramt) de Zurich transmit le dossier au parquet de district pour un complément d'information sur d'éventuelles contraventions à la loi fédérale sur la circulation routière (paragraphe 17 ci-dessous).\n10. Le 3 juin 1991, le parquet de district renvoya à l'office du juge de police le dossier relatif à la victime de l'accident, dans lequel figurait un rapport médical attestant que celle-ci avait été grièvement blessée. Le 12 août 1991, le juge de police rendit une ordonnance de non-lieu (Einstellungs-Verfügung) quant à d'éventuelles poursuites contre la victime puis, le 13 août 1991, condamna la requérante, en vertu des articles 31 et 32 de la loi sur la circulation routière, pour défaut de maîtrise du véhicule en raison de la non-adaptation de la vitesse aux conditions de circulation (Nichtbeherrschen des Fahrzeuges infolge Nichtanpassens der Geschwindigkeit an die Strassenverhältnisse) ; il lui infligea une amende de 200 francs suisses (CHF). La décision précisait notamment que le 15 décembre 1990, la route était verglacée et enneigée et que la voiture de la requérante s'était déportée sur l'autre côté de la route, heurtant une première voiture avant d'entrer en collision avec une seconde.\n11. Par une ordonnance pénale (Strafbefehl) du 25 janvier 1993, le parquet de district condamna Mme Oliveira, en vertu de l'article 125 du code pénal suisse, à une amende de 2 000 CHF pour lésions corporelles par négligence, au titre des lésions subies par M. du fait de la collision entre son véhicule et celui de la requérante.\n12. Sur opposition de la requérante, le tribunal de district (Bezirksgericht) de Zurich ramena le 11 mars 1993 l'amende à 1 500 CHF. Il considéra notamment :\n« Le juge de police qui rendit l'ordonnance portant amende[ Bussenverfügung] à laquelle la requérante se réfère était appelé à examiner les faits litigieux dans le cadre d'une procédure pour contravention[ Übertretungsstrafverfahren], en sorte qu'eu égard au principe ne bis in idem, il ne fait aucun doute qu'une deuxième procédure pour contravention ne saurait être engagée au titre du même incident. Toutefois, l'examen sommaire et restreint propre à ce type de procédure permet que l'acte puni d'une simple amende soit une nouvelle fois poursuivi et sanctionné comme crime ou délit, pour autant que cet examen plus rigoureux soit requis par des considérations tenant au droit ou aux faits. Dans ce cas, la décision initiale et la sanction qu'elle inflige sont annulées. »"}