{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980730-25711-94_2098-07-30.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980730_25711_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "dc09344fe30806f969c46219fe1370e3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980730_25711_94", "de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Ne bis in idem. Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Ne bis in idem. Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. 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Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:03", "Checksum": "e939e482fb60192a4a46519c4efbca05", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 30.07.2098 19980730_25711_94 (de Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Ne bis in idem. Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\n<br>Les faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH.\n\nUrteilskopf\n25711/94\nde Oliveira Maria Celeste Vieira Veloso, anc. Luis-Oliveira Celeste Maria gegen Schweiz\nUrteil no. 84/1997/868/1080, 30 juillet 1998\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nSUISSE: Art. 4 Prot. n° 7 CEDH. Ne bis in idem. Condamnations successives pour perte de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation.\nLes faits de la cause sont un cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, soit l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles; cela n'est pas contraire à l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH qui prohibe de juger deux fois une même infraction. Il aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que les deux infractions fussent sanctionnées par une seule juridiction dans une procédure unique; qu'il n'en fût pas ainsi en l'espèce ne porte pas à conséquence quant au respect de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH, d'autant plus qu'il n'y a pas eu cumul des peines mais absorption de la plus légère par la plus lourde (ch. 25 - 27).\nConclusion: non-violation de l'art. 4 Prot. n° 7 CEDH.\nSachverhalt\nSuisse - condamnations successives pour défaut de maîtrise du véhicule puis pour lésions corporelles par négligence, à la suite d'un accident de voiture (articles 31 et 32 de la loi sur la circulation routière, et 125 du code pénal)\narticle 4 du protocole n° 7\nFaits de la cause : cas typique de concours idéal d'infractions, caractérisé par la circonstance qu'un fait pénal unique se décompose en deux infractions distinctes, en l'occurrence l'absence de maîtrise du véhicule et le fait de provoquer par négligence des lésions corporelles. Ne contrevient pas à l'article 4 du Protocole n° 7, dès lors que celui-ci prohibe de juger deux fois une même infraction, alors que dans le concours idéal d'infractions, un même fait pénal s'analyse en deux infractions distinctes.\nIl aurait été plus conforme aux principes d'une bonne administration de la justice que, les deux infractions provenant d'un même fait pénal, elles fussent sanctionnées par une seule juridiction, dans une procédure unique. Qu'il n'en fût pas ainsi ne tire pas à conséquence quant au respect de l'article 4 du Protocole n° 7.\nPrésente espèce se distinguant de l'affaire Gradinger, où le taux d'alcoolémie du requérant avait été apprécié de façon contradictoire par deux instances différentes.\nConclusion : non-violation (huit voix contre une).\nRÉFÉRENCE À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR\n23.10.1995, Gradinger c. Autriche\nEn l'affaire Oliveira c. Suisse,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B, en une chambre composée des juges dont le nom suit :\nMM. R. Bernhardt, président,\nF. Gölcüklü,\nA.N. Loizou,\nL. Wildhaber,\nB. Repik,\nP. Kuris,\nE. Levits,\nP. van Dijk,\nM. Voicu,\nainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 avril et 22 juin 1998,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :\nPROCÉDURE\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par une ressortissante portugaise, Mme Maria Celeste Vieira Veloso de Oliveira (« la requérante »), le 25 août 1997 et par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 22 septembre 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 25711/94) dirigée contre la Confédération suisse et dont la requérante avait saisi la Commission le 22 octobre 1994, en vertu de l'article 25.\nLa demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 de la Convention, tels qu'amendés par le Protocole n° 9 à l'égard de la Suisse, ainsi qu'à la déclaration suisse reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) ; la requête de Mme Oliveira renvoie à l'article 48 de la Convention. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 4 du Protocole n° 7.\n2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, la requérante a désigné son conseil (article 31), Me A. von Albertini, que le président de la chambre a autorisé à employer la langue allemande (article 28 § 3). Désignée devant la Commission par les initiales C. M. L.-O., la requérante a consenti ultérieurement à la divulgation de son identité."}