- sont choisis par la cour d'appel pour quatre ans. Aux termes de l'article 12 § 1 de la loi, ladite autorité connaît des infractions aux règles déontologiques de la profession d'avocat (Berufs- und Standespflichten) et peut prononcer des peines disciplinaires. L'article 13 prévoit que celles-ci vont du blâme (Verweis) à la suspension -temporaire ou définitive - de l'exercice de la profession, en passant par l'amende jusqu'à 5 000 CHF. PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION 19. M. Schöpfer a saisi la Commission le 11 août 1994, alléguant que la sanction disciplinaire prise à son égard avait violé l'article 10 de la Convention. 20.