Quand toutefois un avocat s'adresse à l'opinion publique, il doit, comme toute autre personne employée au service de la justice, s'abstenir de tout comportement propre à nuire au bon fonctionnement de celle-ci. L'article 10 § 2 de la Convention admet, lui aussi, qu'une ingérence peut se justifier en vue de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Certes, il peut arriver que l'intérêt public requière de rendre publiques des violations alléguées de droits constitutionnels ou de droits de l'homme.