Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 10 de la Convention. 2. Le 3 septembre 1997, le président de la Cour a autorisé le requérant à assumer lui-même la défense de ses intérêts (article 31 du règlement B) et le 30 septembre, il lui a permis d'employer la langue allemande (article 28 § 3). 3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B).