outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34). Conclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH. Sachverhalt Suisse