{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980520-25405-94_2098-05-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980520_25405_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "352071f45cc6dfdfd8cdfdaa3589b1d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980520_25405_94", "Schöpfer Alois gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. 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Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. 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Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nM. Schöpfer se serait volontairement abstenu d'intenter un recours contre le rejet par la préfecture de Hochdorf de sa demande tendant à se voir désigner comme nouvel avocat d'office de son client, et cela pour ne pas faire de cette question le thème central de l'affaire. De toute façon, le plus souvent ce genre de recours n'aboutirait pas. Ce n'est que lorsque l'épouse de son client vint lui dire que d'après les fonctionnaires de la préfecture, son mari resterait incarcéré tant qu'il serait défendu par M. Schöpfer que celui-ci décida de s'adresser à la presse. Il aurait certes pu se plaindre auprès du parquet, l'autorité de tutelle de la préfecture, mais les réactions que celui-ci fit publier dans les journaux à la suite de la conférence de presse litigieuse montreraient à suffisance qu'une telle démarche était vouée à l'échec, elle aussi.\nLe requérant ajoute que dans ses déclarations, il n'avait pas critiqué la justice comme telle, mais uniquement les agissements du préfet de Hochdorf et, indirectement, ceux du ministère public comme autorité de tutelle. Ses critiques auraient été justifiées, car elles auraient dénoncé non pas un cas isolé, mais une longue pratique contraire à la Convention. Un avocat qui constate l'existence d'une telle pratique au détriment de plusieurs clients aurait le droit de lancer une discussion publique sur le sujet. Du reste, M. Schöpfer ne se serait pas seulement exprimé comme avocat, mais également en sa qualité d'homme politique.\n26. Selon le Gouvernement, il s'impose de distinguer tout d'abord, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les déclarations d'un avocat lors d'une procédure judiciaire de celles faites en dehors de pareille procédure. C'est que des exigences plus sévères pourraient être imposées à l'avocat qui s'exprime en public : seules des circonstances spéciales l'y autoriseraient et il devrait se montrer objectif dans la présentation des faits et modéré dans le ton.\nEn outre, les reproches à l'adresse de la préfecture de Hochdorf étaient non seulement formulés en termes totalement exagérés mais également dépourvus de fondement. Le seul grief fondé, celui qui avait trait au fait que le client de M. Schöpfer avait été traduit devant un greffier de la préfecture, avait été accueilli par la cour d'appel, puis avait été pris en compte dans le cadre de la procédure disciplinaire, par l'autorité de surveillance des avocats et le Tribunal fédéral. Mais même ce grief-là, présenté par l'intéressé comme l'une des violations les plus graves des droits de l'homme, aurait été formulé d'une manière exagérée et inadmissible pour un avocat, eu égard au fait qu'il portait sur une procédure judiciaire pendante.\nNon content de proférer des reproches très graves, M. Schöpfer l'aurait fait de surcroît sur un ton rancunier et agressif, manquant ainsi à la discrétion, à l'honnêteté et à la dignité dont devrait faire preuve un avocat. Face à tout cela, l'amende de 500 CHF infligée au requérant apparaîtrait comme modérée au regard de l'échelle des sanctions prévues par la loi sur les avocats du canton de Lucerne.\n27. D'après la Commission, le requérant a exagéré ses doléances, en affirmant par exemple que depuis des années la préfecture de Hochdorf violait au plus haut point les lois du canton de Lucerne et les droits de l'homme. Le requérant aurait en outre omis d'exercer d'abord les recours ordinaires dont il disposait pour faire valoir les griefs formulés lors de la conférence de presse. De plus, l'intéressé aurait formulé ses allégations alors que la procédure pénale engagée contre son client était toujours en cours, ce qui pouvait être considéré comme une tentative de faire pression sur les autorités de Hochdorf chargées de l'instruction et, plus généralement, comme une volonté d'amoindrir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Enfin, l'amende de 500 CHF se situerait dans la partie inférieure de la grille des sanctions prévues par la loi sur les avocats du canton de Lucerne. Aussi n'y aurait-il pas eu violation de l'article 10."}