{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980520-25405-94_2098-05-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980520_25405_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "352071f45cc6dfdfd8cdfdaa3589b1d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980520_25405_94", "Schöpfer Alois gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. 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Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. 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Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n18. L'article 10 de la loi sur les avocats (Anwaltsgesetz) du canton de Lucerne crée une autorité de surveillance des avocats (Aufsichtsbehörde über die Anwälte) dont les membres - deux conseillers à la cour d'appel, un juge administratif et deux avocats - sont choisis par la cour d'appel pour quatre ans. Aux termes de l'article 12 § 1 de la loi, ladite autorité connaît des infractions aux règles déontologiques de la profession d'avocat (Berufs- und Standespflichten) et peut prononcer des peines disciplinaires. L'article 13 prévoit que celles-ci vont du blâme (Verweis) à la suspension -temporaire ou définitive - de l'exercice de la profession, en passant par l'amende jusqu'à 5 000 CHF.\nPROCéDURE DEVANT LA COMMISSION\n19. M. Schöpfer a saisi la Commission le 11 août 1994, alléguant que la sanction disciplinaire prise à son égard avait violé l'article 10 de la Convention.\n20. La Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 25405/94) le 4 septembre 1996. Dans son rapport du 9 avril 1997 (article 31), elle exprime, par neuf voix contre six, l'opinion que cette disposition n'a pas été méconnue. Le texte intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt.\nCONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR\n21. Dans son mémoire, le Gouvernement « invite la Cour (...) à dire qu'il n'y a pas eu violation de l'article 10 de la Convention dans la présente affaire ».\n22. De son côté, le requérant, dans son mémoire, prie la Cour de constater une violation de l'article 10 et d'ordonner la réparation par la Suisse du dommage subi.\nErwägungen\nEN DROIT\nsur la violation allÉguÉe de l'article 10 de LA Convention\n23. M. Schöpfer allègue que sa condamnation par l'autorité de surveillance des avocats a violé l'article 10 de la Convention, ainsi libellé :\n« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.\n2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »\n24. La condamnation litigieuse s'analyse sans conteste en une « ingérence » dans l'exercice par le requérant de son droit à la liberté d'expression. Les participants à la procédure s'accordent à reconnaître qu'elle était « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime visé à l'article 10 § 2 : la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Il ressort en effet de la décision du 15 mars 1993 de l'autorité de surveillance que l'intéressé a encouru la sanction litigieuse pour avoir notamment discrédité l'ensemble des autorités judiciaires cantonales (paragraphe 16 ci-dessus).\nLa Cour - qui partage l'avis des participants sur ce point - doit donc rechercher à présent si ladite ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce but.\n25. Le requérant explique que s'il a choisi la voie de la presse pour exprimer ses critiques, c'est parce qu'à ses yeux il n'y allait pas seulement du cas de son client, mais d'une situation intenable persistant depuis des années à la préfecture de Hochdorf. Il aurait déjà présenté des recours contre cet état de choses dans le cadre d'affaires antérieures, mais en vain."}