{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980520-25405-94_2098-05-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980520_25405_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "352071f45cc6dfdfd8cdfdaa3589b1d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980520_25405_94", "Schöpfer Alois gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. 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Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. 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Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nDans sa décision, l'autorité de surveillance constata en particulier que le requérant avait omis de soulever au préalable ses griefs - qui étaient graves - auprès du ministère public ou de la cour d'appel, en leur qualité d'autorités de tutelle de la préfecture. Il avait donc manqué à la discrétion dont doivent faire preuve, en public, les avocats au sujet de procédures pendantes. De surcroît, il s'était livré à de la publicité clandestine(versteckte Reklame) et à la recherche d'effets (Effekthascherei), montrant ainsi qu'il était plus préoccupé par sa propre notoriété que par le fond de l'affaire. En tout état de cause, les déclarations d'avocats à la presse devaient toujours, non seulement présenter un intérêt public réel (reelles öffentliches Interesse), mais aussi demeurer objectives et user d'un ton modéré (objektiv in der Darstellung und sachlich im Ton).\nOr plusieurs passages des déclarations de M. Schöpfer à la presse laissaient à désirer quant à leur ton ; ainsi quand il déclara : « Je ne laisserai plus ces messieurs se moquer de moi » ou : « J'exige (...) qu'une commission d'enquête neutre, extérieure au canton, examine de près l'affaire », ou encore : « Il ne me reste donc plus que la voie de la presse. » Cette dernière phrase était même contraire à la vérité car, à cette époque, M. Schöpfer ne s'était même pas adressé aux autorités de tutelle de la préfecture et n'avait pas non plus essayé d'intenter les recours légaux ordinaires. Il avait ainsi discrédité non seulement la préfecture de Hochdorf mais aussi l'ensemble des autorités judiciaires cantonales, ce qui était incompatible avec les devoirs déontologiques de l'avocat.\n17. L'intéressé intenta contre cette décision un recours de droit public, que le Tribunal fédéral rejeta le 21 avril 1994.\nD'après la haute juridiction, les avocats jouissent d'une grande liberté de critique à l'égard des autorités judiciaires, pour autant qu'elle s'exprime dans le respect des formes procédurales, en premier lieu à travers la représentation et la défense du client. Quand toutefois un avocat s'adresse à l'opinion publique, il doit, comme toute autre personne employée au service de la justice, s'abstenir de tout comportement propre à nuire au bon fonctionnement de celle-ci. L'article 10 § 2 de la Convention admet, lui aussi, qu'une ingérence peut se justifier en vue de garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Certes, il peut arriver que l'intérêt public requière de rendre publiques des violations alléguées de droits constitutionnels ou de droits de l'homme. Pour en juger, il faut se demander à quel point les violations alléguées sont évidentes, si une procédure encore pendante risque de se voir influencée, si les recours disponibles ont été intentés et comment la critique est présentée.\nEn l'espèce, M. Schöpfer avait été sanctionné non pas tant pour avoir dénoncé des violations des droits de l'homme que pour la manière de le faire. Dans son examen du dossier, l'autorité de surveillance aurait bel et bien tenu compte de ce qu'un des griefs soulevés par l'intéressé, celui qui avait trait à la comparution de M.S. devant un greffier plutôt que devant le préfet, avait été ultérieurement déclaré fondé par la cour d'appel. Pour le reste toutefois, les critiques formulées par M. Schöpfer - qui étaient au demeurant de nature à influencer une procédure encore pendante - s'étaient révélées injustifiées aux yeux de l'autorité de surveillance. De plus, celle-ci avait reproché à l'intéressé de s'être trompé de ton dans sa critique et d'avoir lancé des affirmations contraires à la vérité. L'autorité avait suffisamment étayé ses conclusions et l'intéressé n'y avait opposé aucun argument convaincant.\nIi. LE DROIT INTERNE PERTINENT"}