{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980520-25405-94_2098-05-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980520_25405_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "352071f45cc6dfdfd8cdfdaa3589b1d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980520_25405_94", "Schöpfer Alois gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:03", "Checksum": "156fac595e808023f593c0d41f409fdc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n10. Un autre quotidien, le Luzerner Zeitung, publia également, le 10 novembre 1992, un article sur la conférence de presse sous le titre : « Un jeune homme arrêté sans mandat d'arrêt - Un avocat du barreau de Lucerne accuse la préfecture de Hochdorf d'enfreindre la loi (Junger Mann ohne Haftbefehl verhaftet- Luzerner Anwalt wirft Amtsstatthalteramt Hochdorf Rechtsverletzungen vor). »\n11. Le 10 novembre 1992, le ministère public (Staatsanwaltschaft) du canton de Lucerne répondit à ces propos, déclarant que le prévenu en question avait été arrêté selon les voies légales et que le requérant n'avait pas formé de recours contre la décision refusant de le désigner comme nouvel avocat d'office. Cette réponse parut dans la presse le 11 novembre 1992.\n12. Le 13 novembre 1992, le Luzerner Zeitung publia le résumé d'un communiqué de presse diffusé par le requérant en réponse aux déclarations du ministère public. Selon M. Schöpfer, l'arrestation de M.S. avait violé à la fois la Convention et - « de façon absolument grossière et inacceptable (in absolut grober und nicht mehr zu verantwortender Weise) » - le code cantonal de procédure pénale. Le requérant cita également une lettre dans laquelle un confrère lui avait écrit : « La situation à Hochdorf est loin d'être réjouissante (...) Ce qui est catastrophique, en outre, c'est qu'à la justice, on sait ce qui se passe à Hochdorf et qu'on en parle à mots couverts. » En conclusion, M. Schöpfer en appela à la cour d'appel et au parlement cantonal pour qu'ils fassent la lumière dans cette affaire.\n13. Les 15 octobre, 3 et 13 novembre 1992, le requérant avait présenté des demandes d'élargissement (Haftentlassungsgesuch) de M.S., que le préfet de Hochdorf avait rejetées les 19 octobre, 5 et 16 novembre 1992 respectivement.\nM. Schöpfer intenta contre cette dernière décision un recours(Rekurs), que la cour d'appel (Obergericht) du canton de Lucerne rejeta le 30 novembre 1992, au motif notamment que, depuis lors, le préfet avait valablement prolongé la détention provisoire de M.S., privant ainsi celui-ci d'un intérêt à agir contre les conditions de son arrestation. Elle releva toutefois qu'après celle-ci, M.S. aurait dû être traduit, non pas devant un greffier, mais devant le préfet lui-même, seul à pouvoir passer pour un juge ou un autre magistrat au sens de l'article 5 § 3 de la Convention. Aussi ordonna-t-elle que sa décision fût portée à la connaissance du ministère public, en sa qualité d'autorité de tutelle (Aufsichtsbehörde) du préfet.\nB. La procédure disciplinaire engagée contre le requérant\n14. Le 16 novembre 1992, l'autorité de surveillance des avocats (Aufsichtsbehörde über die Rechtsanwälte) à Lucerne informa M. Schöpfer que son comportement était de nature à soulever certaines questions déontologiques, relatives notamment à la nécessaire discrétion (Zurückhaltung) au sujet de procédures pendantes et à la publicité clandestine. Elle invita l'intéressé à s'en expliquer.\nDans une lettre du 18 novembre qu'il communiqua à la presse, le requérant répondit qu'il avait agi uniquement dans l'intérêt général et dans celui de son client.\n15. Le 16 novembre 1992, le préfet de Hochdorf avait porté plainte (Anzeige) auprès de l'autorité de surveillance et demandé l'ouverture d'une procédure disciplinaire contre M. Schöpfer. Par ses déclarations, celui-ci aurait non seulement diffamé le préfet et ses deux greffiers, mais il aurait surtout gravement méconnu les règles déontologiques (Standesregeln) des avocats, en préférant répandre par les médias des affirmations fausses plutôt que d'introduire les recours légaux disponibles.\n16. Le 21 décembre 1992, l'autorité de surveillance engagea des poursuites disciplinaires contre l'intéressé.\nLe 15 mars 1993, elle lui infligea, sur la base de l'article 13 de la loi sur les avocats(Anwaltsgesetz) du canton de Lucerne (paragraphe 18 ci-dessous), une amende de 500 francs suisses (CHF) pour manquement aux règles de déontologie de la profession (Verletzung von Berufs- und Standespflichten)."}