{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980520-25405-94_2098-05-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980520_25405_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "352071f45cc6dfdfd8cdfdaa3589b1d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980520_25405_94", "Schöpfer Alois gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. 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Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. 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Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\nL'ancien député du PDC Alois Schöpfer porte de graves accusations contre la préfecture de Hochdorf.\n« J'en ai assez », fulmine Alois Schöpfer, « de laisser ces messieurs de la préfecture de Hochdorf se moquer de moi. Il ne me reste donc plus que la voie de la presse. » C'est une affaire qui lui a été confiée à la mi-octobre en sa qualité d'avocat qui a incité l'ancien député du PDC à entreprendre une démarche peu courante : s'adresser à l'opinion publique dans une procédure pendante. A cette époque, son client se trouvait déjà depuis un mois en détention provisoire à la prison de la préfecture de Hochdorf.\nDétenu sans mandat d'arrêt\nCet homme de 20 ans, père d'une fillette d'un an et demi, avait été arrêté le 18 août en compagnie de son frère pour le vol d'autoradios et de vêtements, puis remis en liberté après avoir reconnu les faits. Lorsque, le 15 septembre, il voulut s'enquérir de la situation de son frère auprès de la police du canton de Lucerne, il fut réincarcéré sur-le-champ.\n« Quand je me suis renseigné à la préfecture de Hochdorf au sujet du mandat d'arrêt, on m'a répondu qu'il avait été délivré oralement », se souvient Alois Schöpfer, qui voit dans le comportement de la police une violation flagrante du code cantonal de procédure pénale, dont l'article 82 énonce : « L'arrestation est effectuée par la police, dûment autorisée par un mandat d'arrêt écrit. »\nInterrogé sur ces reproches, le préfet de Hochdorf, [H.B.], se montre peu éloquent : « Chez moi, personne n'est arrêté sans mandat d'arrêt écrit. Je ne peux pas en dire plus sur une procédure en cours. » En revanche, Alois Schöpfer, chargé par l'épouse du prévenu de représenter celui-ci, refuse de garder le silence plus longtemps : « Cette femme est venue me voir parce que l'avocat commis d'office n'avait pas encore pris contact avec son client, alors que celui-ci se trouvait en détention provisoire depuis six semaines. »\nSchöpfer prit immédiatement contact avec l'avocat commis d'office, qui lui céda l'affaire. Cependant, la préfecture de Hochdorf ne voulait pas de Schöpfer comme nouveau défenseur d'office et rejeta sa demande le 29 octobre, au motif qu'il n'existait aucune raison de révoquer le mandat de l'avocat commis jusqu'à présent. Il était toutefois libre de représenter son client au titre d'un mandat privé[ privat].\nSchöpfer comme motif de détention -\nPour Alois Schöpfer, la coupe était pleine quand l'épouse du prévenu l'informa, vendredi dernier, que [T.B.] et [B.B.], les deux greffiers de la préfecture, lui avaient déconseillé de poursuivre la collaboration avec lui. « Ils m'ont expliqué », confirme cette femme au LNN, « que mon mari ne serait pas libéré tant que Alois Schöpfer serait son défenseur. » [T.B.] nie cependant toute implication dans cette affaire : « C'est ridicule. Je n'ai jamais rien dit de tel. [B.B.] peut le confirmer. Il était présent lors de ma conversation avec cette femme. »\nAlois Schöpfer ne veut pas en rester là : « J'exige que le préfet et ses greffiers se démettent immédiatement et qu'une commission d'enquête neutre, extérieure au canton, examine de près l'affaire. »\nUn encadré séparé reproduisait le texte suivant :\n« Reproches\nCe n'est pas la première fois que de graves accusations sont portées contre la préfecture de Hochdorf. Déjà dans le cadre de la condamnation de [H.S.], le fonctionnaire chargé à Rothenburg du recouvrement des impayés[ Betreibungsbeamter], des poursuites avaient été engagées contre le préfet [H.B.]. Le tribunal de district de Lucerne lui infligea une amende de 400 francs pour violation du secret professionnel. Tout en constatant, elle aussi, que les éléments objectifs constitutifs de l'infraction étaient réunis, la cour d'appel relaxa [H.B.]. »\nDeux photographies illustraient l'article, l'une représentant la préfecture de Hochdorf et l'autre le préfet H.B., avec cette légende : « Chez moi, personne n'est arrêté sans mandat d'arrêt écrit(Bei mir wird niemand ohne schriftlichen Haftbefehl festgehalten). »"}