{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980520-25405-94_2098-05-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980520_25405_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "352071f45cc6dfdfd8cdfdaa3589b1d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980520_25405_94", "Schöpfer Alois gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. 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Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. 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Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\n\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par un ressortissant suisse, M. Alois Schöpfer (« le requérant »), puis par la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission »), les 28 mai et 3 juin 1997 respectivement, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 25405/94) dirigée contre la Confédération suisse et dont le requérant avait saisi la Commission le 11 août 1994 en vertu de l'article 25.\nLa requête de M. Schöpfer à la Cour et la demande de la Commission renvoient à l'article 48 de la Convention tel qu'amendé par le Protocole n° 9 que la Suisse a ratifié. Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 10 de la Convention.\n2. Le 3 septembre 1997, le président de la Cour a autorisé le requérant à assumer lui-même la défense de ses intérêts (article 31 du règlement B) et le 30 septembre, il lui a permis d'employer la langue allemande (article 28 § 3).\n3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L. Wildhaber, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 3 juillet 1997, le président a tiré au sort, en présence du greffier, le nom des sept autres membres, à savoir MM. Thór Vilhjálmsson, R. Pekkanen, A.B. Baka, M.A. Lopes Rocha, J. Makarczyk, P. Jambrek et M. Voicu (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B). Par la suite, M. Thór Vilhjálmsson a remplacé M. Ryssdal, empêché, à la présidence de la chambre et M. J. De Meyer, suppléant, a été appelé à siéger comme membre effectif (articles 21 § 6 et 24 § 1 du règlement B).\n4. En sa qualité de président de la chambre, M. Ryssdal avait consulté, par l'intermédiaire du greffier, M. P. Boillat, agent du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), le requérant et M. E. Alkema, délégué de la Commission, au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40 du règlement B). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence le 27 août 1997, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant les 25 novembre et 1er décembre 1997, puis leurs répliques respectives les 19 décembre 1997 et 8 janvier 1998. Le 2 février 1998, le secrétaire de la Commission a communiqué certaines pièces que le greffier lui avait demandées sur les instructions du président.\n5. Le 24 février 1998, la chambre a décidé de ne pas tenir d'audience, après s'être assurée que se trouvaient réunies les conditions pour une telle dérogation à la procédure habituelle (articles 27 et 40 du règlement B).\nEN FAIT\nI. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE\n6. Juriste et ancien député cantonal (Großrat), le requérant habite Root (canton de Lucerne). A l'époque des faits, il était avocat et défendait M.S., qui avait été mis en détention provisoire (Untersuchungshaft) du chef de divers vols.\n7. Le 6 novembre 1992, l'épouse de M.S. informa M. Schöpfer que les deux greffiers (Amtsschreiber) de la préfecture (Amtsstatthalteramt) de Hochdorf l'avaient incitée à faire appel à un autre avocat pour défendre son époux si celui-ci voulait être libéré.\nA. Les déclarations publiques du requérant\n8. Le requérant tint alors, le 9 novembre 1992, en son cabinet à Lucerne, une conférence de presse au cours de laquelle il déclara notamment qu'à la préfecture de Hochdorf, tant les lois du canton de Lucerne que les droits de l'homme étaient, depuis des années, violés au plus haut point (werden sowohl die Luzerner Gesetze als auch die Menschenrechte in höchstem Grade verletzt, und zwar schon seit Jahren). Il précisa qu'il s'adressait à la presse parce qu'elle constituait son ultime recours (deshalb bleibt mir nur noch der Weg über die Presse).\n9. Le lendemain, le quotidien Luzerner Neueste Nachrichten (LNN) publia en page 25 l'article suivant :\n« Un ancien député du Parti démocrate-chrétien (PDC) exige des poursuites contre la préfecture de Hochdorf\n« Je ne laisserai plus ces messieurs se moquer de moi »"}