{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19980520-25405-94_2098-05-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19980520_25405_94:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "352071f45cc6dfdfd8cdfdaa3589b1d2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19980520_25405_94", "Schöpfer Alois gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 20.05.2098 19980520_25405_94 (Schöpfer Alois gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br><i>Questo riassunto esiste solo in francese.</i>\n<br>SUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. 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Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\n<br>Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\n\nUrteilskopf\n25405/94\nSchöpfer Alois gegen Schweiz\nUrteil no. 56/1997/840/1046, 20 mai 1998\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nSUISSE: Art. 10 CEDH. Amende disciplinaire infligée à un avocat suite aux critiques de la justice qu'il a formulées lors d'une conférence de presse au sujet d'une affaire pendante.\nCette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime de garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire.\nOn peut attendre des avocats, vu leur statut spécifique et la situation centrale qu'ils occupent dans l'administration de la justice, qu'ils contribuent à son bon fonctionnement et à la confiance du public en celle-ci. Le requérant s'est adressé à la presse en attaquant publiquement le fonctionnement de la justice de Hochdorf, puis a intenté un recours qui s'est avéré efficace quant au grief soulevé; il a ainsi adopté un comportement peu compatible avec son statut.\nS'il est vrai que la liberté d'expression vaut également pour les avocats, leur critique ne saurait toutefois franchir certaines limites; il convient de ménager l'équilibre entre le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nEn l'espèce, le requérant a exprimé en public, en sa qualité d'avocat, ses doléances au sujet d'une procédure pénale en cours; outre la généralité, la gravité et le ton des affirmations, la cour note que l'intéressé n'a pas saisi les autorités compétentes au préalable par les voies légales. Eu égard aussi à la modicité de l'amende, les autorités n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation et l'ingérence n'était pas disproportionnée (ch. 24 et 28 - 34).\nConclusion: non-violation de l'art. 10 CEDH.\nSachverhalt\nSuisse - condamnation disciplinaire d'un avocat à la suite de critiques de la justice formulées lors d'une conférence de presse (articles 12 et 13 de la loi sur les avocats du canton de Lucerne)\narticle 10 de la convention\nStatut spécifique des avocats : situation centrale dans l'administration de la justice, intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux - on peut attendre d'eux qu'ils contribuent au bon fonctionnement de la justice et, ainsi, à la confiance du public en celle-ci.\nLe requérant a d'abord attaqué publiquement le fonctionnement de la justice à Hochdorf puis intenté un recours légal qui s'est avéré efficace - comportement peu compatible avec la contribution à apporter par les avocats à la confiance du public dans la justice.\nLa liberté d'expression vaut aussi pour les avocats, qui ont le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, mais dont la critique ne saurait franchir certaines limites - équilibre à ménager entre les intérêts en jeu, parmi lesquels figurent le droit du public d'être informé sur les questions qui touchent au fonctionnement du pouvoir judiciaire, les impératifs d'une bonne administration de la justice et la dignité de la profession d'avocat.\nGénéralité, gravité et ton des doléances exprimées en public - qualité d'avocat de l'intéressé - procédure pénale encore pendante - autorités compétentes non saisies au préalable par les voies légales - modicité de l'amende - marge d'appréciation non outrepassée.\nConclusion : non-violation (sept voix contre deux).\nRÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR\n24.2.1994, Casado Coca c. Espagne ; 24.2.1997, De Haes et Gijsels c. Belgique\nEn l'affaire Schöpfer c. Suisse,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B, en une chambre composée des juges dont le nom suit :\nMM. Thór Vilhjálmsson, président,\nJ. De Meyer,\nR. Pekkanen,\nA.B. Baka,\nM.A. Lopes Rocha,\nL. Wildhaber,\nJ. Makarczyk,\nP. Jambrek,\nM. Voicu,\nainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 février et 24 avril 1998,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :\nPROCéDURE"}