Lorsque la surveillance est ordonnée judiciairement même à titre légitime, elle doit s'appuyer sur des motifs ponctuels et ne pas servir à une écoute généralisée servant à une sorte de « pêche à la ligne » d'informations. De même l'écoute, lorsqu'elle est justifiée, de suspects, de détenteurs d'autorité éventuellement responsables d'infractions ou d'atteintes à la sécurité de l'Etat, ne doit pas être étendue aux partenaires de la vie privée, car l'on dépasse alors le seuil de la sauvegarde des institutions démocratiques pour atteindre à l'inquisition perverse. Beaucoup de législations européennes restent en retrait du respect de l'article 8 de la Convention s'agissant des interceptions.