Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ; 5. Dit a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 (quinze mille) francs suisses pour frais et dépens ; b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 25 mars 1998. Signé : Rudolf Bernhardt Président Signé : Herbert Petzold Greffier