Ce principe figurant dans la loi fut d'ailleurs repris par le président de la chambre d'accusation en l'espèce, puisque l'ordonnance du 23 novembre 1989 (paragraphe 18 ci-dessus) précise que « les conversations des avocats ne doivent pas être prises en compte ». De même, le ministère public le rappela dans sa lettre du 9 mars 1990 informant le requérant qu'il avait été mis sur écoutes téléphoniques (paragraphe 25 ci-dessus), et le Conseil fédéral s'y référa également dans sa décision du 30 juin 1993 (paragraphe 31 ci-dessus). 70.