Il n'en va pas de même de la troisième, la prévisibilité de la loi quant au sens et à la nature des mesures applicables. 64. La Cour rappelle à cet égard que l'article 8 § 2 exige que la loi soit « compatible avec la prééminence du droit » : lorsqu'il s'agit de mesures secrètes de surveillance ou de l'interception de communications par les autorités publiques, l'absence de contrôle public et le risque d'abus de pouvoir impliquent que le droit interne doit offrir à l'individu une certaine protection contre les ingérences arbitraires dans les droits garantis par l'article 8.