En effet, devant le Conseil fédéral, il aurait fait valoir que c'était uniquement l'application de l'article 66 § 1 bis de la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF - paragraphe 35 ci-dessus) qui était contraire à l'article 8 de la Convention, sans contester la validité en tant que telle de la base légale des écoutes téléphoniques dont il avait fait l'objet. 46. En revanche, l'intéressé affirme qu'il a satisfait aux exigences de l'article 26 de la Convention en indiquant que la surveillance des lignes téléphoniques de son cabinet d'avocats n'avait pas de base légale en droit suisse. 47.