3 Les articles 66 à 66 quinquies sont applicables par analogie. » C. Doctrine et jurisprudence sur l'étendue du secret professionnel 38. D'après la doctrine, en dehors de l'activité qui relève spécifiquement du mandat d'avocat, les informations ne sont pas couvertes par le secret professionnel (voir, par exemple, G. Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, p. 251, n° 1264, et B. Corboz, « Le secret professionnel de l'avocat selon l'article 321 CP », Semaine judiciaire, Genève, 1993, pp. 85-87)