Le raccordement de télécommunications de tiers peut être surveillé en tout temps si l'on a des raisons de soupçonner que l'inculpé l'utilise. (...) » 37. La loi fédérale du 4 octobre 1991, en vigueur depuis le 15 février 1992, a modifié ainsi les dispositions pertinentes suivantes : Article 66 quinquies «1 Le juge d'instruction communique à la personne touchée, dans les trente jours qui suivent la clôture de la procédure, les motifs, le mode et la durée de la surveillance effectuée. (...) » Article 72 « (...)