Font exception les personnes qui, en vertu de l'article 77, peuvent refuser de témoigner. (...) 1 ter Les enregistrements qui ne sont pas nécessaires pour l'exécution de l'enquête sont conservés séparément, sous clé, et détruits à l'issue de la procédure (...) » Article 66 bis «1 Dans les vingt-quatre heures qui suivent sa décision, le juge d'instruction en soumet une copie, accompagnée du dossier et d'un bref exposé des motifs, à l'approbation du président de la Chambre d'accusation. 2 La décision reste en vigueur six mois au plus ; le juge d'instruction peut la proroger de six mois en six mois.